Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2506522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou de la date de sa notification ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession d’artisan plaquiste peintre ce qui nécessite des déplacements sur les chantiers ; il ne dispose d’aucun moyen de transport permettant de pallier l’absence de permis de conduire ; il doit s’acquitter de charges professionnelles et familiales ; la durée de suspension est disproportionnée ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2506521 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui occupe les fonctions d’artisan plaquiste peintre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou de la date de sa notification.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait état de considérations générales sur l’impossibilité selon lui de ne plus disposer de permis de conduire pour son activité et des conséquences susceptibles d’être induites par cette décision. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier que la décision dont il est demandé la suspension entrainerait un préjudice grave et immédiat. Par ailleurs, si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur l’exercice par le requérant de ses activités professionnelles, ce qui n’est pas établi en l’espèce, eu égard à la nature de l’infraction retenue à savoir la conduite après usage de stupéfiants, qui est une infraction grave, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Au demeurant, le requérant ne peut sérieusement soutenir que son préjudice serait immédiat alors qu’il n’a saisi le tribunal de sa demande de suspension que près d’un mois après la rétention de son permis. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250652
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