Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2513477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre et le 11 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Carreras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute de son information préalable sur ses droits dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir bénéficié d’un entretien individuel, en méconnaissance de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquences de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
les observations de Me Carreras, avocat, représentant M. A…, qui indique se désister purement et simplement de ses conclusions à l’encontre de la décision par laquelle M. A… aurait été assigné à résidence, qui est inexistante, et déclare abandonner les moyens fondés sur l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que concernant la méconnaissance des article 4 et 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ; il précise que, concernant le défaut de motivation de la décision attaquée, elle n’expose pas les motifs pour lesquels la préfète n’a pas fait usage des stipulations de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue dari, qui indique parler un peu le français, vouloir rester en France, pays dont il aime la culture et l’histoire, qu’il était bénévole pour un organisme international en Afghanistan, qu’il a demandé un visa pour le Portugal car la procédure était moins chère que pour la France et qu’il vivait en France chez un cousin, avant d’être hébergé par l’office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présence requête, M. A…, ressortissant afghan né le 24 avril 1998, conteste la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises considérées comme responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de remise aux autorités portugaises :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, la décision attaquée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et relève que M. A… est titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises, valide du 27 mars au 8 juillet 2025, en indiquant que les autorités portugaises, saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord exprès. Par suite, la décision attaquée, qui fait également mention de l’état de santé du requérant, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée tels qu’ils ont été exposés au point précédent, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision de transfert litigieuse et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A…, qui soutient avoir été hébergé chez un cousin lors de son arrivée en France n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations n’établit aucunement l’intensité particulière de la relation qu’il entretiendrait avec ce membre de sa famille. Dans ces conditions, les seules circonstances que M. A… n’aurait pas de famille au Portugal, Etat où il ne conteste pas avoir sollicité un visa, qu’il maîtrise un peu la langue française et qu’il soutienne aimer la France, ne permettent pas de considérer que la décision de transfert litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Si M. A… soutient avoir un cousin en France et aucune famille au Portugal, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et il ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Carreras et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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