Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2203935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2022 et le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Lex Publica, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’agence nationale de l’habitat du 16 mars 2022 portant retrait de la subvention Ma Prime rénov’ accordée le 14 juin 2021 et la décision implicite du 7 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de procéder au paiement de la subvention de 10 000 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est irrégulière car le système d’énergie solaire thermique mis en place permet d’assurer le chauffage des locaux et est également relié à son ballon thermodynamique afin d’assurer le chauffage de l’eau chaude sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision rendue à la suite du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initialement prise ;
— la décision du 16 mars 2022 est régulièrement motivée ;
— la décision est régulière car le système installé par M. A n’est pas un dispositif de chauffage solaire combiné mais consiste uniquement en la pose de panneaux photovoltaïques solaires visant à assurer le chauffage des locaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le bénéfice de la prime de transition énergétique, instituée par l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour l’année 2020 et dont les conditions sont prévues par le décret susvisé du 14 janvier 2020, pour l’installation d’un chauffage solaire combiné. Par décision du 14 juin 2021, il a été informé d’un accord pour l’octroi d’une aide de 10 000 euros. Toutefois, par décision du 16 mars 2022, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (Anah) l’a informé du retrait de cette aide car les travaux réalisés ne correspondent pas à un chauffage solaire combiné. Par décision implicite née le 7 juin 2022, elle a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A tendant au retrait de cette décision. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions du 16 mars 2022 et du 7 juin 2022 valant retrait de la subvention « MaPrimeRénov' »
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. La décision implicite du 7 juin 2022 qui constitue la réponse au recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge s’est substituée à la décision initialement prise le 16 mars 2022. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2022 sont irrecevables et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision initiale est inopérant.
4. En second lieu, en vertu de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique susvisé, les dépenses éligibles à ladite prime sont précisées en annexe n° 1 du décret. Aux termes du point 3 de cette annexe, sont notamment éligibles les dépenses relatives aux " équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique ; b) Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ; c) Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; d) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’installation mise en place par M. A consiste principalement en des panneaux solaires destinés à la production d’électricité, c’est-à-dire fonctionnant sur le principe de l’énergie solaire photovoltaïque et non de l’énergie solaire thermique.
6. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le logement de M. A est déjà doté d’un chauffe-eau thermodynamique, c’est-à-dire d’une installation économe en énergie électrique permettant d’assurer le chauffage de l’eau au moins pour partie grâce à la chaleur naturellement présente dans l’air ou le sol. Si le requérant soutient que son chauffe-eau a bien été relié aux panneaux solaires photovoltaïques, il ne l’établit pas et ne démontre pas, en tout état de cause, que l’eau serait effectivement chauffée par action de l’énergie solaire thermique.
7. Par ailleurs, s’il est vrai que la facture produite par le requérant mentionne un système aérovoltaïque, c’est-à-dire susceptible d’assurer le chauffage des locaux grâce à la chaleur produite par la production d’électricité, les équipements hybrides fonctionnant avec des capteurs solaires thermiques et électriques doivent comporter, aux termes du d) du point 3 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, un système à circulation de fluide pour être éligible à la prime de transition énergétique, ce que le requérant n’allègue ni n’établit.
8. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que l’Anah a pu estimer que le dispositif installé par M. A ne constituait pas un chauffage solaire combiné ouvrant droit au bénéfice de la prime de transition énergétique.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise, pour information, à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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