Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2509737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sonko, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer immédiatement sa situation en prenant formellement position sur sa demande d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées, dès lors que le signalement en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie normale et à sa dignité, l’empêche de circuler et de séjourner librement au sein de l’Union européenne et de régulariser sa situation au Portugal, rend son séjour instable, fait peser sur lui un risque d’expulsion et le prive de l’accès à la santé, au travail et au logement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si, à l’appui de sa requête, M. A soutient que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie normale et à sa dignité, l’empêche de circuler et de séjourner librement au sein de l’Union européenne et de régulariser sa situation au Portugal, rend son séjour instable, fait peser sur lui un risque d’expulsion et le prive de l’accès à la santé, au travail et au logement, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509737 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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