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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2208543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 27 juin 2024 et 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège, représenté par son syndic, représenté par Me Deregnaucourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Valenciennes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 0590606 22 O0190 tendant à la création de six places de stationnement au 143 avenue de Liège à Valenciennes, ensemble la décision du
9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes et de M. B la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en qualité de voisin immédiat du projet en litige, il dispose d’un intérêt à agir ;
— la fin de non-recevoir opposée en défense quant à l’absence d’habilitation donnée au syndic à agir en justice est inopérant ; en tout état de cause, il justifie de cette habilitation ;
— l’arrêté du 24 mai 2022 ainsi que la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ont été signés par une autorité incompétente ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions du c) de l’article
R. 431-36 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporte pas de représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
— le pétitionnaire, en présentant de manière inexacte les surfaces des places de stationnement, a trompé le service instructeur au regard notamment de l’artificialisation des sols induite par le projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la zone UD du secteur 5 du règlement du PLUi, en ce que, d’une part, elles prescrivent un minimum de 25% de surfaces libres engazonnées et/ou plantées, et en ce que, d’autre part, elles imposent le remplacement des plantations existantes et également la plantation d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions du PLUi relatives aux voies d’accès, les dispositions de l'« article R. 111-4 » du code de l’urbanisme ainsi que l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2024 et 27 septembre 2024, la commune de Valenciennes, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— le syndic ne justifie pas avoir été autorisé à agir en justice pour le compte des copropriétaires ;
— le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable contiendrait à dessein des éléments erronés ainsi que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du 24 mai 2022 méconnaîtrait les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 ont été soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense et sont, par suite, irrecevables ;
— en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du
31 janvier 1986, qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme, est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi relatives à la plantation d’un arbre pour quatre places de stationnement peut être régularisé, dans le cadre d’une déclaration préalable modificative ou d’une mesure de régularisation ordonnée par le tribunal ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Par courrier du 11 juin 2025, et en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des vices tenant à :
— l’incomplétude du dossier de déclaration préalable relativement au cheminement pour accéder aux places de stationnement créées par le projet ;
— la méconnaissance des dispositions de la section C du règlement du PLUi relatif à la zone UD s’agissant du pourcentage des surfaces libres de toute construction ;
— la méconnaissance des dispositions de la section C du règlement du PLUi relatif à la zone UD s’agissant du remplacement de l’arbre abattu et s’agissant de la plantation d’un arbre pour quatre places de stationnement créées.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettres des
11 juin 2025 et 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Dumortier, substituant Me Deregnaucourt, représentant le syndic ;
— et les observations de Me Alibay, du cabinet Goutal Alibert et Associés, représentant la commune de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2022, M. B a déposé en mairie de Valenciennes un dossier de déclaration préalable pour la SCI Liège 143 portant sur la création de 6 places de stationnement, sur la parcelle cadastrée F 89, situé au 143 avenue de Liège à Valenciennes. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, le maire de Valenciennes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable sollicitée. Par un courrier daté du 12 juillet 2022 et réceptionné le 15 juillet 2022, le président du conseil syndical de la copropriété du 141 avenue de Liège a formé un recours gracieux auprès du maire de Valenciennes à l’encontre de l’arrêté du 24 mai 2022. Par un courrier du 9 septembre 2022, le maire de Valenciennes a rejeté ce recours. Le syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 ainsi que de la décision du
9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ". Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de ladite loi, dans sa rédaction issue de l’article 12 du décret n° 2019-650 du
27 juin 2019 : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au tiers de contester l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valenciennes tirée de ce que le syndic ne justifierait pas avoir été autorisé à agir en justice doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :
« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que la copropriété du 141 avenue de Liège est voisine immédiate du projet en litige. Si la commune de Valenciennes fait valoir la modicité du projet, lequel consiste en la création de six places de stationnement en fond de parcelle, il ressort des pièces du dossier que ce projet sera susceptible, au regard de la configuration des lieux, d’accroitre le passage et les manœuvres de véhicules supplémentaires aux abords directs et à la vue de l’immeuble situé au 141 avenue de Liège. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt à agir pour contester la décision de non-opposition accordée à M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (). / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier.
La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique () ".
8. L’arrêté du 24 mai 2022 ainsi que le courrier du 9 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par les copropriétaires du 141 avenue de Liège ont été signés, au nom du maire de Valenciennes, par M. Guy Marchant, conseiller municipal délégué, lequel disposait d’une délégation de signature consentie par le maire et couvrant l’urbanisme en vertu d’un arrêté du 9 novembre 2021, transmis le même jour aux services de la sous-préfecture de Valenciennes et affiché à l’hôtel de ville. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () ".
La circonstance qu’un dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l’autorité administrative ne s’est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Si la commune de Valenciennes conteste que le projet en litige, qui consiste en la création de six places de stationnement en dalle béton engazonné et non couvertes, puisse être considéré comme une « construction » au sens des dispositions précitées, il est constant que le projet en litige, qui, selon la notice figurant au dossier de déclaration préalable de travaux, se situe dans un site remarquable, est soumis au régime de la déclaration préalable. Dès lors, le dossier de déclaration doit contenir les documents exigés par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme précité. A cet égard, il n’est pas contesté que le dossier de déclaration préalable de travaux déposé par le pétitionnaire ne contient aucune représentation de l’aspect extérieur du projet en litige. Si, ainsi que le relève la commune de Valenciennes, le plan de masse permet, par les annotations qu’il contient, de connaître l’implantation des six places de stationnement créées par le projet et si la photographie incluse dans la notice représentant un exemple de dalle béton engazonné permet de renseigner sur l’apparence extérieure qu’auront ces six places de stationnement, l’absence de représentation du projet ne permet pas de connaître les modifications apportées aux lieux, s’agissant notamment des voies d’accès aux places. Or, dans la mesure où les six places de stationnement créées se trouvent actuellement sur un terrain entièrement engazonné, l’accès à celles-ci induira nécessairement une modification des lieux. Dans ces conditions, l’absence de représentation de ces modifications n’a pas mis en mesure le service instructeur de s’assurer de la conformité du projet à la règlementation applicable, notamment celle relative aux espaces verts et aux plantations. Le moyen doit dès lors être accueilli.
11. En troisième lieu, aux termes de la section C du règlement du PLUi relatif à la zone UD, dans sa version applicable au litige : « Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent obligatoirement être engazonnés et/ou plantés. Elles devront représenter au minimum 25% de la superficie de chaque terrain ou unité foncière. / Ces aménagements favoriseront l’infiltration par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique permettant la pénétration des eaux. / Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes. / Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 100 m² de surface ou un arbre pour quatre places de stationnements. / () ». [Le lexique du PLUi définit les espaces de pleine terre comme les « espaces de terre meuble engazonnés et plantés, libres de toute construction en surface comme en sous-sol. Ils peuvent comprendre les cheminements piétons, parvis, etc, s’ils sont traités de manière perméables. Ils ne comprennent pas les aires de stationnement et leurs surfaces de circulation, les piscines, etc. »]
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la surface de la parcelle du terrain d’assiette du projet en litige est de 1 062 m² et qu’elle comporte actuellement des espaces engazonnés représentant plus de 25% de la superficie du terrain. Si le projet en litige prévoit l’implantation sur une partie actuellement engazonnée, de six places de stationnement représentant une superficie de 75 m² (5 m² x 2,5 m² x 6), ces places seront entièrement créées par la pose d’une dalle en béton engazonné, dont il n’est pas sérieusement contesté que ce matériau permet la pénétration des eaux. Dans ces conditions, le projet en litige ne modifiera pas le pourcentage d’espaces engazonnés de la parcelle. La circonstance, à la supposer établie, que les places de stationnement seront en réalité créées par la pose d’une dalle en béton « plein », est quant à elle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui autorise les travaux tels que prévus au dossier de déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contreviendrait aux dispositions du PLUi relatives à l’artificialisation des sols doit être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas au surplus contesté, que le projet impliquera l’abattage d’un arbre. Si le courrier du 9 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège fait apparaître que le pétitionnaire, sur sollicitation du service instructeur, aurait indiqué que l’arbre abattu serait remplacé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas du dossier de déclaration de travaux préalables, qu’un tel remplacement ait été prévu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au surplus pas contesté, que le projet en litige ne prévoit pas la plantation d’un arbre par quatre places de stationnement créées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement PLUi relatives aux plantations doit être retenu.
14. En quatrième lieu, aux termes du chapitre 3 des dispositions générales relatives aux conditions de desserte par la voirie du PLUi : « () /. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins (servitude) ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, du ramassage des ordures ménagères, de la protection civile et de la sécurité routière. / () ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, dont le syndicat requérant doit être regardé comme s’en prévalant, et posent des exigences qui ne sont pas moindres.
Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe en fond de parcelle F89 et que les véhicules y accèdent par une voie longeant l’immeuble. Cette voie, d’une largeur de 4 mètres, est suffisante pour permettre l’accès des véhicules et notamment des véhicules de secours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la largeur du fond de la parcelle, où s’implantera le projet en litige, est d’environ 14 mètres de sorte que, alors même que cette largeur sera diminuée de 5 mètres par la création des places de stationnement, la configuration des lieux permettra, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la manœuvre et le retournement des véhicules. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
17. Le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait, en transmettant des informations inexactes dans son dossier de demande de déclaration préalable de travaux, agi par fraude pour fausser l’appréciation du service instruction, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 31 janvier 1986, ont été soulevés pour la première fois par le requérant dans ses mémoires enregistrés respectivement les 7 octobre 2024 et 27 juin 2024, alors que le premier mémoire en défense lui avait été communiqué le 22 janvier 2024. Dans ces conditions, ces moyens, soulevés pour la première fois après le délai prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme précité, sont irrecevables et doivent être écartés.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
19. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation.
Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article
L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les vices tirés de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux et de la méconnaissance des dispositions du PLUi relatives aux plantations en zone UD sont de nature à justifier l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux délivrée le 22 mai 2022 à M. B. Il résulte de l’instruction que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par le dépôt d’une déclaration préalable modificative sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Valenciennes et à M. B un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 22 mai 2022 par lequel le maire de Valenciennes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B pour la création de six places de stationnement sur la parcelle située au 143 avenue de Liège à Valenciennes et cadastrée F89, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à M. B de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 10 et 13 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège, à M. B et à la commune de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
F. ALa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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