Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2504609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 juillet 2001, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2020. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 février 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une petite fille de nationalité française née en 2021. Il justifie, par la production de nombreuses photographies, prises à des périodes différentes de la vie de cet enfant, entretenir avec elle des relations régulières. Le préfet reconnait par ailleurs dans sa décision que M. A… contribue à son entretien et à son éducation. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il s’est toutefois fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituerait une menace à l’ordre public. S’il ressort en effet des pièces du dossier que M. A… a été condamné en octobre 2021 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits relevant de déclaration fausse ou incomplète afin d’obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, ainsi que pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, puis à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis en juillet 2022 pour des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, le préfet ne pouvait en revanche tenir compte des poursuites engagées à l’encontre du requérant pour des faits susceptible d’avoir été commis entre février et mars 2023 sur la personne de son ancienne compagne, et relevant de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité, dans la mesure où M. A… a bénéficié d’une relaxe au bénéfice du doute de sorte que les faits évoqués par le préfet ne peuvent être tenus pour établis. Ainsi, seuls les faits à l’origine des condamnations prononcées en 2021 et 2022 pouvaient être pris en compte par l’autorité préfectorale. Par ailleurs, au vu de la relation que M. A… entretient avec sa fille, qui a vocation à demeurer en France, et alors que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé ne lui permet pas de se maintenir régulièrement sur le territoire français et de contribuer, par son travail, à son entretien, le requérant est fondé à soutenir, en dépit des deux condamnations dont il a fait l’objet, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ce refus doit, dès lors, être annulé, de même que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’agir en ce sens, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Martin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Martin.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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