Rejet 15 juillet 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2418229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’une part, de réexaminer sa situation et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’autre part, d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Selmi, représentant M. C.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2025, a été présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 28 juillet 1981, déclare être entré sur le territoire français en 2007. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 2 novembre 2010 au 1er février 2011. Par des décisions du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D B, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. En se bornant à soutenir que le tampon par reproduction ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s’attache, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de ce que cet arrêté n’émanerait pas de cette auteure ou ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C soutient qu’il est entré en France en 2007, qu’il est le père de trois enfants pour lesquels il prend en charge les frais de cantine et des activités extra-scolaires et qu’il a suivi, en 2008, le module « français Niveau II- Perfectionnement » organisé par le Centre cultures et langues à Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français alors qu’il était âgé de vingt-six ans, que ses enfants nés les 18 octobre 2017 et 24 août 2019 n’ont effectué qu’une faible partie de leur scolarité en France alors que le dernier enfant né le 18 mars 2023 n’était pas scolarisé à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses enfants résident, depuis la séparation du couple, avec leur mère, dont au demeurant la régularité du séjour n’est ni allégué ni établi. Ensuite, le requérant ne justifie ni d’une activité professionnelle ni de perspective d’insertion professionnelle. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux en vue de déposer une demande de titre de séjour, mais il n’établit avoir effectué qu’une tentative le 5 avril 2019, alors que la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée a expiré le 1er février 2011. Enfin, le requérant est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, vol à la roulotte, recels, vols à l’étalage et vol en réunion et soustraction à une mesure d’éloignement prononcée le 26 août 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, notamment de préservation de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature à l’effet de la signer.
8. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. C l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
9. En troisième lieu, le préfet a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En se bornant à se prévaloir, pour l’essentiel, de sa durée de présence sur le territoire français et de celle de ses trois enfants, qui au demeurant résident chez leur mère, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre pour une durée de trente-six mois, alors que le préfet a pu considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et aupréfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Biscarel
La présidente,
C. Deniel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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