Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 29 juin 2023, n° 2300649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’intégralité du rapport médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis régulier et complet du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ; il appartient au préfet d’établir l’existence d’un tel avis ;
— l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit puisqu’elle s’est estimée liée par l’avis du collège de médecin de l’Ofii et a donc méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par un courrier du 26 mai 2023, le tribunal a sollicité auprès de l’Ofii l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins pour émettre son avis du 22 juillet 2022 relatif à l’état de santé de Mme A et à la disponibilité des traitements dans son pays d’origine.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) le 30 mai 2023, a demandé à être reconnue en qualité d’intervenant. Il a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 juin 2023.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en intervention qui a été enregistré le 14 juin 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier,
— et les observations de Me Moreau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
1. L’Ofii, qui a émis un avis défavorable au renouvèlement d’un certificat de résidence en qualité « d’étranger malade » à Mme A, a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est admise.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Le collège des médecins de l’Ofii, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Ofii. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Ofii. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Ofii, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Mme A a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 10 septembre 2019 au 24 novembre 2022. Pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne s’est fondée sur l’avis rendu par le collège des médecins qui a estimé, le 8 novembre 2022, que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Mme A, qui a levé le secret médical, produit à l’appui de sa requête deux certificats médicaux du 22 novembre 2022 et du 21 mars 2023, établis par un médecin du service hépato-gastroentérologie et nutrition du centre hospitalier universitaire de Limoges ainsi qu’un certificat d’un médecin généraliste du 21 mars 2023, attestant qu’elle est porteuse d’une maladie de Crohn de localisation iléale, colique, périnéale, diagnostiquée en 2005 et qui a nécessité en 2017 une colostomie de décharge avec une stomie définitive avec Hartmann en 2021. Elle est traitée par anti TNF alpha depuis le mois de mai 2019 en combothérapie jusqu’en 2020 en raison de la persistance des symptômes. Depuis cette date, un traitement en monothérapie par anti TNF alpha de type Adalimumab lui est administré par voie sous-cutanée de 40 mg tous les quinze jours. Il s’agit d’un traitement au long cours qui ne doit pas être interrompu sauf sur un avis médical, un arrêt du traitement pouvant favoriser une éventuelle rechute de la maladie. Le certificat médical établi par un médecin de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran du 22 mars 2023 et le rapport médical du 15 mars 2023 établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie d’Oran démontrent tout deux que le traitement que doit suivre la requérante souffre de rupture d’approvisionnement. Si, en réponse à la mesure d’instruction diligentée le 26 mai 2023, l’Ofii a communiqué les éléments médicaux du dossier de la requérante, il n’apporte à la date de la clôture d’instruction, en dépit de la question posée, aucun élément relatif à la disponibilité du traitement prescrit à Mme A en Algérie. De plus, le préfet qui se borne à produire un tableau réalisé manuellement sur tableur, ne justifie pas non plus de la disponibilité en Algérie de ces traitements. Dans ces conditions, la requérante démontre qu’elle pourrait être exposée à des interruptions dans l’administration du traitement qu’elle doit suivre et dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une extrême gravité. Ainsi, la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus au point 6, implique que soit délivré à la requérante un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à l’avocat de Mme A sous réserve que celle-ci renonce à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: L’intervention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est admise.
Article 2:L’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4:L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Moreau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Moreau et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
if
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