Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 avr. 2025, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 1er avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à la SC Cheval Blanc, représentée par M. B A, un permis de construire un complexe hôtelier avec piscine et logement de gardien, sur un terrain situé 170 strada di Chera, lieu-dit « Cavallo Bianco », sur les parcelles cadastrées D 5 – D 6.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme ; en effet, le terrain d’assiette du projet s’implante au lieu-dit « Cavallo Bianco », constitué d’un habitat diffus qui ne peut être regardé comme constituant un groupe de constructions ; les parcelles en cause sont situées à plus de 300 mètres de lieux tels que l’église, la mairie ou la maison des services et ne s’inscrivent aucunement dans une quelconque continuité de l’urbanisation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; la parcelle en cause fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la SC Cheval Blanc, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— les photographies produites par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne reflètent pas l’urbanisation au 15 octobre 2024 ; les espaces naturels dont parle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont situés qu’au Sud du projet ;
— le projet prend place au sein d’une zone AU2a du plan local d’urbanisme (PLU) et se situe dans la continuité des zones U1, puis U2 qui correspondent au cœur du village de Sotta ; le projet se situe dans la continuité immédiate du village de Sotta, qui doit être qualifié comme tel au regard des critères prévus par le PADDUC ; ainsi, la circonstance que des espaces naturels soient situés au sud de la route de Chera est indifférente dès lors que la continuité entre le projet et le village est assurée par l’ensemble des constructions situées au Nord de cette route ; enfin, le critère de continuité entre le village et le projet est pleinement satisfait ; ainsi le projet respecte les prescriptions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; à titre subsidiaire, le projet s’implante en continuité d’un groupe d’habitations existant ; au Nord du projet, les parcelles mitoyennes accueillent déjà 10 constructions ; à l’extrême Est, les parcelles situées à gauche de la route de Chera ce sont près de 9 autres constructions moins récentes qui peuvent être dénombrées ; à l’Est immédiat, un permis de construire PC 02A 288 18 R0015 portant sur 14 constructions est en cours de réalisation, l’une d’entre elles étant déjà visible ; à l’extrême Ouest, sur les parcelles D 317, 323 et 323 6 constructions implantées depuis plusieurs années peuvent être recensées ; à l’Ouest immédiat, sur les parcelles D 325 et 286 un permis de construire valant division n° PC 02A 288 21 R0008 a récemment permis la réalisation de 11 constructions supplémentaires qui s’inscrivent dans la continuité de 6 autres, de sorte que ce sont 17 constructions présentes à l’Ouest ; au demeurant, le caractère structuré, et même structurant du projet découle du permis d’aménager PA 02A 288 17 R0001 du 7 août 2017 par lequel la commune et l’Etat ont pu valider la suffisance des réseaux, l’intégration dans le site et bien entendu le respect des dispositions de l’article L. 122-5 en cause ;
— les dispositions du PADDUC relatives aux espaces naturels sylvicoles et pastoraux sont inopposables aux demandes de permis de construire et n’impliquent pas d’inconstructibilité des terrains concernées ; il en va de même s’agissant des espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnels (ERPAT) prévus par le PADDUC ; enfin, il n’est nullement établi, ni même soutenu que les parcelles en cause seraient nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune et qu’ainsi l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme aurait été méconnu dès lors que ses terrains ne supportent aucune exploitation agricole et à titre subsidiaire, les parcelles se situent dans le cadre du PLU au sein d’un zonage AU2a, ouverte à l’urbanisation, au sein de laquelle les activités agricoles sont interdites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Sotta représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— le projet querellé est prévu pour s’implanter en zone AU2a du PLU soit dans un espace à urbaniser et plus généralement dans une zone déjà largement densifiée ; la présence d’habitations relativement proches les unes des autres, situées en limite séparative Est de la parcelle, ainsi que la présence de réseaux, suffisaient à démontrer la « continuité » prévue par les dispositions l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, ainsi que l’a jugé le tribunal à plusieurs reprises ; en effet, ce sont 108 constructions qui entourent le projet en cause lequel s’intègre dans le prolongement direct des zones bâties existantes sans que, visuellement, il y ait création d’un nouveau point d’urbanisation ; de plus, en fonction de l’orientation du développement de la zone – de l’Est vers l’Ouest et au regard du prolongement d’un secteur déjà ouvert à l’urbanisation – en forme de U- le projet ne peut être regardé que comme situé en contiguïté d’un groupe d’habitations existant au sens des dispositions précitées et même en continuité avec le village de Sotta ; enfin, on peut relever une distance maximale d’un kilomètre entre l’emplacement du projet et les commerces ou école, au Nord des deux parcelles concernées ainsi que la proximité directe des voies de circulation départementales, tant au Nord des parcelles qu’au Sud outre les réseaux Eau/Edf/ assainissement ; le préfet n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— enfin, le projet ne méconnait pas davantage les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; en effet, il est impossible de déterminer si les parcelles D 5 et D 6 sont réellement identifiées par le PADDUC en tant qu’espaces naturels, sylvicoles et pastoraux ; la cartographie annexée au PADDUC n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, et la localisation d’espaces naturels, sylvicoles et pastoraux s’inscrivent dans un seul rapport de compatibilité avec les plans locaux d’urbanisme et ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisation de construire ; en outre, l’ensemble des parcelles situées au Nord des parcelles D 5 et D6 sont classées en zone AU ou U et ont ainsi bel et bien vocation à accueillir des constructions nouvelles ; enfin, le préfet ne démontre pas que les parcelles D 5 et D 6 joueraient un rôle important dans les activités agricoles, sylvicoles ou pastorales de la commune de Sotta.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500415 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 du maire de la commune de Sotta.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Me Lelièvre, représentant la commune de Sotta, qui persiste dans ses conclusions et fait également valoir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur son déféré dès lors qu’il ne justifie pas de la méconnaissance, par le projet en cause, des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; la prise de vue produite par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud date du 15 août 2021 et ne justifie donc pas de l’absence d’urbanisation soutenue ; en effet, depuis cette date au moins quatre permis de construire ont été délivrés ; par ailleurs, le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un groupe de constructions déjà existant, composé ainsi que l’exige la jurisprudence du tribunal, d’au moins 20 constructions ; enfin, le projet est en continuité de ces constructions mais également du village de Sotta ;
— les observations de Me Susini, représentant la SC Cheval Blanc qui persiste dans ses conclusions et fait également valoir que le terrain d’assiette du projet est en continuité directe avec le village, il n’existe aucune discontinuité entre le village et le futur projet qui sera créé dans une « dent creuse » ; si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud semble exciper de la méconnaissance du PADDUC par le plan local d’urbanisme de la commune, il n’en justifie pas ; enfin, les terrains autour du projet n’ont jamais été des terrains agricoles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures 36.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à la SC Cheval Blanc, représentée par M. B A, un permis de construire un complexe hôtelier avec piscine et logement de gardien, sur un terrain situé 170 strada di Chera, lieu-dit « Cavallo Bianco », sur les parcelles cadastrées D 5 – 6.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat d’une part, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sotta et non compris dans les dépens et d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat, la même somme à verser à la SC Cheval Blanc.
ORDONNE
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Sotta une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à la SC Cheval Blanc une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à la SC Cheval Blanc.
Fait à Bastia, le 3 avril 2025
La juge des référés, La greffière
signé signé
A.Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.Saffour
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