Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2510120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Grand Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 7, 9 et 12 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle France Travail Grand Est a bloqué le versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour le mois de décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à France Travail Grand Est de procéder sans délai au paiement de l’allocation de solidarité spécifique pour le mois de décembre 2025.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’allocation de solidarité spécifique constituant sa seule source de revenus, la décision attaquée le place dans une précarité financière grave ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
la décision attaquée est entaché d’un défaut de motivation ;
elle n’est ni écrite, ni datée, ni notifiée ;
l’administration a manqué à son obligation de réponse en application de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
aucune base légale ne permet de suspendre l’allocation de solidarité spécifique pour absence de production d’un formulaire « U1 » en cours de traitement par une administration étrangère ;
la décisions attaquée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
En l’espèce, les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa demande de suspension de la décision par laquelle France Travail Grand Est a suspendu le paiement de l’allocation de solidarité spécifique pour le mois de décembre 2025 en raison de la non production du formulaire « U1 » attestant des périodes d’emploi et d’assurance effectuées dans un autre pays de l’Union européenne ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025 .
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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