Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 10 mars 2026, n° 2403940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024 et le 1er décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, prise sur recours administratif, par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé sa décision, révélée par la consultation de son compte en ligne, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 20 101,47 euros ;
2°) d’annuler la décision, prise sur recours administratif, par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé sa décision du 9 décembre 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;
4°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement et de rétablir rétroactivement le versement du revenu de solidarité active, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de recours amiable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour le défendeur d’établir qu’elle a eu droit à l’information prévue par ces dispositions ;
- elle n’a pas pris connaissance du rapport d’enquête au stade du recours administratif préalable obligatoire ; le caractère contradictoire de la procédure a donc été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent de contrôle ;
- l’indu de revenu de solidarité active n’est pas prouvé par l’administration.
En ce qui concerne la décision mettant fin au revenu de solidarité active :
- elle remplit les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 27 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A… à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première décision du 9 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 31 193,31 euros. A cet égard, en consultant son compte allocataire, Mme A… a constaté qu’elle était redevable d’un indu de revenu de solidarité active pour la somme de 20 101,47 euros correspondant à des sommes versées entre décembre 2019 et novembre 2022.
Par une seconde décision du 9 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine l’a informée de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un courrier du 31 janvier 2023, Mme A… a formé un recours préalable obligatoire en vue de contester cet indu de revenu de solidarité active ainsi que la décision du 9 décembre 2022 mettant fin à ses droits à cette allocation. Ce recours a été implicitement rejeté. Mme A… demande l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu prestations sociales, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l’accord écrit du bénéficiaire. ».
4. En l’espèce, Mme A… soutient que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu dès lors qu’elle n’aurait pas reçu communication des conclusions et du rapport d’enquête du contrôleur de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ; / 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ; / 5° Les modalités d’information du président du conseil départemental lors de la reprise des versements après une période de suspension ; / 6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ; / 7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l’organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus. / Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. / II.-Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16 transmettent au président du conseil départemental une demande de versement d’acompte, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l’acompte, en précisant l’objet de la prestation et la nature de chaque versement. / III.-L’Etat et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d’une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d’autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes. / IV.-A défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret. ».
6. En l’espèce, il résulte de la convention de gestion conclue par le département et la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, en particulier de son article 15, que la commission de recours amiable n’avait pas à être consultée sur la décision implicite rejetant le recours administratif préalable de Mme A… portant sur un indu de revenu de solidarité active. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été consultée est donc inopérant et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à une prestation ou de récupérer un indu, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement.
9. Mme A… soutient qu’elle n’aurait pas été informée de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Toutefois, s’il n’est pas établi que Mme A… ait reçu cette information, et si la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a fait usage de son droit de communication en vue d’obtenir notamment les relevés bancaires de l’intéressée afin de vérifier si elle résidait en France de manière stable et effective, les informations contenues dans ces pièces étaient toutes nécessairement connues de l’allocataire, de sorte que l’absence d’information sur l’origine et la teneur de ces renseignements n’a pu priver Mme A… d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doit être écarté.
10. En cinquième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…). ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
11. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D… E…, agente de contrôle de la caisse d’allocations familiales ayant procédé au contrôle de la situation de requérante et dont les nom et prénom sont apposés à la fin du rapport d’enquête, a prêté serment le 5 avril 2011 et a été agréée le 7 février 2012. Par suite, cette agente était habilitée pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse d’allocations familiales doivent donc être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
14. Au cas particulier, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige a été mis à la charge de Mme A…, mariée et mère de trois enfants après qu’un contrôle de sa situation, diligenté le 2 décembre 2022, a conclu qu’elle a séjourné hors de France plus de 92 jours par année civile depuis juillet 2019. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, que Mme A… a fait, au cours de la période à laquelle l’indu se rattache, des allers-retours réguliers entre la France et la Tunisie, ayant séjourné plus de 92 jours dans ce pays notamment du 29 décembre 2019 au 27 avril 2020 et du 1er novembre 2021 au 20 avril 2022. En outre, Mme A… ne conteste pas avoir effectué ses déclarations trimestrielles de ressources depuis l’étranger, que son époux s’est vu délivrer son passeport et sa carte nationale d’identité par le consulat général de France à Tunis le 23 octobre 2019 et que son fils B… est scolarisé en Tunisie depuis septembre 2022. Mme A… ne conteste pas sérieusement ces éléments de faits, se bornant à soutenir que l’indu n’est pas fondé et qu’elle justifie de sa résidence habituelle en France. Par suite, son moyen tiré de ce que la créance serait mal fondée ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision, prise sur recours administratif, par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé sa décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 20 101,47 euros.
En ce qui concerne la décision mettant fin au revenu de solidarité active :
16. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ».
17. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 9 décembre 2022 litigieuse que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a estimé que Mme A… n’avait aucun droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Pour contester cette décision, Mme A… se borne à soutenir en des termes généraux que ne percevant aucun revenu, « elle remplissait de facto les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active ». Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision dans ses écritures. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, Mme A… ne pouvait être regardée comme résidant de manière stable et effective en France sur la période en litige et ne détenait en conséquence aucun droit au revenu de solidarité active à cette époque. Dès lors, le moyen soulevé, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision, prise sur recours administratif, par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé sa décision du 9 décembre 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Moutoussamy et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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