Rejet 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 févr. 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Casau entend demander au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’Annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) Condamner la préfète des Landes à verser à Me CASAU la somme de 1200,00 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du CJA et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— Considérant qu’il est détenu au centre de détention de Mont-de-Marsan, il a pu faire appel à un avocat complétant son recours enregistré dans les délais contentieux ;
En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure car elles sont fondées sur la consultation irrégulière des fichiers FAED ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard des articles L612-8 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
— la décision prise est fondée en fait et en droit ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2025 à 14h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sellès, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Casau, qui confirme ses écritures et indique que l’appréciation de l’atteinte à l’ordre public est disproportionnée dans le cas de M. B ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 septembre 1975 à Nador (Maroc), a été condamné le 7 décembre 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de « conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus par le conducteur du véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol et rébellion et usage de faux permis de conduire ». Incarcéré au centre pénitentiaire de Mont de Marsan jusqu’au 4 juin 2025, un arrêté du 28 janvier 2025 lui a été notifié par la préfète des Landes lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi les dispositions du 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision. En outre, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et indique que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et que si M. B fait valoir l’existence de famille en France son ex-compagne vit en Espagne avec son enfant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué atteste de la prise en compte par la préfète des Landes au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : « 3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
6. En l’espèce, dès lors que le 3° de l’article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d’avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la préfète des Landes n’a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen tiré de l’illégalité de cette consultation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L611-1 : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public » ;
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B qui n’a jamais disposé de titre de séjour en France et a vécu en Espagne où résident son ex-compagne et son enfant, a fait l’objet d’une condamnation pénale de 18 mois d’incarcération le 7 décembre 2023 pour des faits« conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus par le conducteur du véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol et rébellion et usage de faux permis de conduire ». Si M. B soutient avoir de la famille en France, il ne vivait pas avec elle mais vivait en Espagne, de façon irrégulière, avant sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne. Dans ces conditions, la préfète des Landes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte des mêmes éléments que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sera écarté. Pour les mêmes raisons, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’occasionne la décision prise sur de sa vie privée dans la mesure où il n’établit pas vivre de façon permanente en France et y avoir implanté le centre de ses intérêts professionnels ou familiaux.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
11. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision portant absence de délai volontaire sera écartée.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
12. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision portant absence de délai volontaire sera écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision portant absence de délai volontaire sera écartée.
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Compte tenu de ce qui a été précisé au point 10 du présent jugement, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète des Landes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne constituerait une durée disproportionnée par rapport aux faits commis par le requérant. De la même façon il n’établit pas en quoi cette interdiction constituerait une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni enfin qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors même qu’il n’établit pas vivre en France de façon continue avant son incacération.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLESLa greffière,
M. CALOONE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Agence ·
- Logement ·
- Subvention
- Recours gracieux ·
- Déféré préfectoral ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Décret ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Réserve
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Réception
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Conclusion ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Financement ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Forfait ·
- Action
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Contrôle ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.