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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 oct. 2024, n° 2405603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n°2405603, l’association Ligue des droits de l’homme, prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Lendom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a interdit « tous les drapeaux en lien avec le conflit israélo-palestinien sur la voie publique » pendant la période courant du 7 octobre 2024 au 13 octobre 2024 à minuit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— l’urgence est justifiée compte tenu de la période d’application de l’arrêté attaqué et de l’atteinte portée à une liberté fondamentale ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression ;
— le risque de troubles à l’ordre public n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Mandelieu-la-Napoule, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête, tant en raison de l’absence d’urgence que de l’absence de mise en cause d’une liberté fondamentale, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes formées en référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Labeau, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Lendom, pour l’association requérante, qui persiste dans ses écritures, précise qu’elle entend diriger ses conclusions au titre des frais liés au litige à l’encontre de la commune de Mandelieu-la-Napoule et non de l’Etat, et fait en outre valoir qu’aucun commencement de preuve n’est apporté concernant un risque pour l’ordre public lié à la tenue d’éventuelles manifestations pro-palestiniennes, alors qu’au demeurant le maire de la commune adopte pour sa part une communication de nature à jeter de l’huile sur le feu ;
— et les observations de Me Paloux, pour la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que sont exclusivement visés les drapeaux palestinien et israélien, et que dès lors qu’il y a beaucoup de possibilités de manifester son soutien aux parties au conflit israélo-palestinien, l’atteinte à une liberté fondamentale par l’arrêté attaqué n’est pas grave.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a interdit « tous les drapeaux en lien avec le conflit israélo-palestinien sur la voie publique » pendant la période courant du 7 octobre 2024 au 13 octobre 2024 à minuit.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’association requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence, dès lors que l’arrêté du maire de Mandelieu-la-Napoule est d’application immédiate et est limité à la période courant du 7 octobre 2024 au 13 octobre 2024 à minuit.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Le respect de la liberté d’expression, liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient ainsi toujours à l’autorité investie du pouvoir de police d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, à condition que ces mesures présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens dont elle dispose aux fins d’assurer la préservation de l’ordre public.
5. En l’espèce, par l’arrêté litigieux, le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a interdit « tous les drapeaux en lien avec le conflit israélo-palestinien sur la voie publique » pendant la période courant du 7 octobre 2024 au 13 octobre 2024 à minuit, en considérant « le contexte international » tendu et la crainte « que des incidents ou des confrontations surviennent entre individus issus de la mouvance pro-palestinienne et ceux de la communauté juive », notamment à l’occasion de manifestations pro-palestiniennes. D’une part, compte tenu des motifs ainsi rappelés de l’arrêté litigieux, la commune défenderesse ne peut sérieusement soutenir que l’arrêté litigieux ne porterait que sur le strict déploiement de drapeaux sur la voie publique et donc qu’il ne serait pas porté atteinte de manière générale à la liberté d’expression tenant à la liberté d’exprimer publiquement son soutien à une partie au conflit israélo-palestinien. D’autre part, et surtout, à supposer avérés les risques de troubles à l’ordre public sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, ce qui n’apparait pas être le cas au regard des éléments versés au dossier, en dépit du contexte lié au plan Vigipirate « urgence attentat » et à la recrudescence des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023, la portée de l’interdiction litigieuse, qui ne se limite pas aux manifestations éventuelles en lien avec le conflit israélo-palestinien, lesquelles peuvent au demeurant faire l’objet de mesures restrictives le cas échéant, a en tout état de cause une portée générale et absolue pendant la période en cause, et n’apparait ainsi pas comme étant adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances locales. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, laquelle est bien « concernée par l’arrêté litigieux », contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, selon laquelle « le droit de porter ou de déployer un drapeau sur la voie publique ne constitue pas une composante de la liberté d’expression ». Il y a dès lors lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
6. Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule, au profit de l’association Ligue des droits de l’homme, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dispositions qui font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme au titre des frais liés au litige exposés par la commune.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a interdit « tous les drapeaux en lien avec le conflit israélo-palestinien sur la voie publique » pendant la période courant du 7 octobre 2024 au 13 octobre 2024 à minuit est suspendue.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule, au profit de l’association Ligue des droits de l’homme, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue des droits de l’homme et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Fait à Nice, le 10 octobre 2024
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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