Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2404755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France, représentée par le cabinet Bréon Ducloyer Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 mai 2023 par le proviseur du Lycée général et technologique Edgar Quinet (Bourg-en-Bresse) en vue du recouvrement de la somme de 22 100 euros, à titre subsidiaire en tant que le montant réclamé excède le plafond fixé par l’article 2.5 du cahier des clauses particulières des marchés subséquents des accords-cadres issus de l’appel d’offre n° 22U046, et de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
2°) de mettre à la charge du Lycée général et technologique Edgar Quinet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le lycée général et technologique Edgar Quinet (Bourg-en-Bresse) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il est constant que le titre exécutoire en litige a été reçu par la société requérante le 17 mai 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante, la mention portée sur cette décision selon laquelle « toute contestation sur le bien-fondé d’une créance de nature administrative doit être portée dans le délai de deux mois suivant sa notification devant la juridiction administrative compétente » satisfait en l’espèce, s’agissant d’une décision relevant de la compétence du juge administratif de droit commun, aux exigences de l’article R. 421-5 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 6 mai 2024 après expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et doit être rejetée.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le lycée général et technologique Edgar Quinet au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France et les conclusions du lycée général et technologique Edgar Quinet présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France et au lycée général et technologique Edgar Quinet (Bourg-en-Bresse).
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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