Rejet 12 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 juil. 2022, n° 2007161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 17 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par Mme B G en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy, et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 23 septembre 2021, 28 septembre 2021, 4 octobre 2021, 12 octobre 2021 et 26 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme B G, représentée par la SAS Huglo Lepage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement français du sang (EFS) Grand Est à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice lié à la survenance d’une maladie imputable au service ;
2°) de condamner l’EFS Grand Est à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son éviction illégale ;
3°) de condamner l’EFS Grand Est à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de la sanction déguisée prise à son encontre ;
4°) d’ordonner, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires du mémoire en défense de l’EFS Grand Est du 30 septembre 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’EFS Grand Est une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle souffre d’un état dépressif imputable à ses fonctions au sein de l’EFS Grand Est ;
— seuls les hôpitaux universitaires de Strasbourg pouvaient mettre fin à sa mise à disposition auprès de l’EFS Grand Est et que, dès lors, la décision du 27 avril 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision du 27 avril 2020 révèle une sanction déguisée dès lors, d’une part, qu’elle a été prise en raison de ses absences et, d’autre part, qu’elle a comme conséquence de lui faire perdre le statut qu’elle détenait au sein de l’EFS Grand Est ;
— l’ensemble de ces fautes a entraîné des préjudices qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme globale de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2021, 23 mars 2021, 23 juin 2021, 8 juillet 2021, 28 septembre 2021, 30 septembre 2021 et 8 octobre 2021, l’établissement français du sang Grand Est, représenté par la SELARL Filor, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de Mme G ;
2°) au rejet des conclusions de Mme G en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à le garantir des sommes éventuellement mises à sa charge sur le fondement de l’illégalité de la décision mettant fin à la mise à disposition de la requérante ;
4°) au rejet des conclusions présentées par les hôpitaux universitaires de Strasbourg en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à la mise à la charge de Mme G d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée ;
— il incombe aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de garantir les éventuelles condamnations prononcées sur le fondement de l’illégalité de la décision mettant fin à la mise à disposition de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent à leur mise hors de cause ainsi qu’à la mise à la charge de l’EFS Grand Est d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que leur responsabilité n’est pas engagée.
Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Un mémoire, présenté pour l’établissement français du sang Grand Est, a été enregistré le 10 mai 2022 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public,
— et les observations de M. E, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G est praticienne hospitalière, spécialisée en biologie médicale. Le 1er octobre 1996, elle a été recrutée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg et immédiatement mise à disposition de l’établissement de transfusion sanguine de Strasbourg, devenu l’établissement français du sang (EFS) Grand Est, pour y occuper les fonctions de biologiste au laboratoire d’histocompatibilité. Elle été nommée responsable de ce laboratoire en 2014. À compter du 31 juillet 2019, elle a été placée en arrêt de travail. Par un courrier du 27 avril 2020, le directeur de l’EFS Grand Est a informé Mme G de la fin de sa mise à disposition au terme d’un délai de préavis de quatre mois. Cette décision a été contestée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Par une lettre du 16 juillet 2020, Mme G a sollicité de l’EFS Grand Est l’indemnisation des préjudices qu’elle attribue à la survenance d’une maladie imputable au service et à la fin de sa mise à disposition. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par le recours qu’elle forme, Mme G demande au tribunal de condamner l’EFS Grand Est à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une maladie imputable au service :
2. En premier lieu, les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
3. Il résulte du principe énoncé ci-dessus, qui peut être étendu aux praticiens hospitaliers dont le statut est prévu par le code de la santé publique, que Mme G pouvait, dans le cadre d’une action de droit commun, solliciter de l’EFS Grand Est la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de la survenance d’une maladie imputable au service, sans qu’elle soit nécessairement tenue de demander à son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la requérante, qui exerce en qualité de praticienne hospitalière contractuelle, a sollicité la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, non auprès de l’EFS Grand Est, mais auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui a répondu favorablement à sa demande.
4. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme G a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire pour dépression du 4 juin au 7 juillet 2018 et qu’elle est désormais placée en congé de longue maladie depuis le 31 juillet 2019 pour une dépression et un état de stress post-traumatique. La requérante soutient que cette pathologie est directement liée à ses conditions de travail au sein de l’EFS Grand Est et en particulier aux actes d’insubordination et d’irrespect de certains collègues. Il ressort d’abord des pièces produites que M. D, technicien du laboratoire d’histocompatibilité dont elle avait la charge, a été avertie à deux reprises par le directeur de l’EFS Grand Est pour avoir désobéi à un ordre direct de Mme G le 14 octobre 2015 et pour avoir envoyé à l’ensemble des membres du laboratoire un courriel critiquant de façon inappropriée la gestion dudit laboratoire le 18 janvier 2017. Il résulte ensuite de l’instruction, en particulier des courriels et des signalements pour risques psycho-sociaux versés aux débats, que la requérante entretenait une relation conflictuelle avec M. C, pharmacien biologiste exerçant au sein du laboratoire d’histocompatibilité. Il ressort en outre du certificat médical du 2 août 2021, établi par son médecin-psychiatre, que Mme G souffre d’un épuisement professionnel caractérisé par une asthénie intense avec hypersomnie, une angoisse massive avec attaques de panique, un sentiment de dévalorisation avec perte de confiance et de motivation professionnelle et des troubles du caractère, auquel s’ajoute un syndrome de stress post-traumatique au titre duquel il est mentionné que « l’évocation de son travail provoque l’apparition de pleurs, d’angoisse, de symptômes physiques (transpiration, tremblement, tachycardie, nausée) ». Il est enfin constant que le caractère professionnel des pathologies de l’intéressée a non seulement été constaté par son médecin-psychiatre dès le 31 juillet 2019, mais également reconnu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 19 avril 2022, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la maladie de Mme G doit être regardée comme présentant un lien direct avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement.
6. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que Mme G a fait l’objet de deux signalements pour des risques psychosociaux de la part de M. C qui lui reprochait un comportement « à la limite du harcèlement », cette circonstance, eu égard aux considérations énoncées au point précédent, n’est pas suffisante pour établir que le propre comportement de la requérante serait entièrement responsable de sa maladie et devrait ainsi être regardé comme un fait personnel conduisant à détacher la survenance de cette maladie du service. De même, si l’EFS Grand Est fait valoir qu’une enquête réalisée par la direction des ressources humaines a mis en relief « un véritable problème relationnel au sein de l’encadrement du service », il n’apporte toutefois à l’instance aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Enfin, l’EFS Grand Est ne saurait se prévaloir du dépôt d’une main courante par M. C qui aurait été invectivé par le fils de A G dans un bar le 2 janvier 2019 dès lors que cette circonstance, non seulement ne constitue pas un fait personnel de la requérante, mais en outre intervient postérieurement à la survenance de ses troubles psychiques.
7. Dans ces conditions, la maladie dont souffre Mme G doit être regardée comme étant imputable au service et la requérante est ainsi fondée à solliciter la réparation des souffrances morales qui en résultent. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l’intéressée la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne la fin de la mise à disposition de Mme G :
8. Aux termes de l’article R. 6152-50 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers en position d’activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d’un établissement mentionné à l’article R. 6152-1, d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en dépendant, d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 6134-1 ou d’un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d’une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d’affectation pour y effectuer tout ou partie de leur service. / La mise à disposition est prononcée par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation, après signature d’une convention passée entre l’établissement public de santé d’affectation et l’établissement ou l’organisme d’accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable d’une autre structure interne de l’établissement d’affectation de l’intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion. / Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, pour la mise à disposition auprès d’un établissement public de santé, des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement public de santé d’origine. / Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l’établissement ou l’organisme d’accueil. / Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement. / La convention de mise à disposition auprès d’un établissement mentionné à l’article R. 6152-1 est conclue pour une durée d’un an, renouvelable deux fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l’objet, dans le cadre d’une mutation, d’une nomination dans l’établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. ».
9. En premier lieu il est constant, d’une part, qu’aux termes d’une lettre du 27 avril 2020, le directeur de l’EFS Grand Est a informé Mme G de sa décision de mettre fin à sa mise à disposition et, d’autre part, que les hôpitaux universitaires de Strasbourg se sont opposés à cette décision dans un courrier du 23 juin 2020. Or il ressort des dispositions précitées que les conditions de retour de l’intéressée au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg devaient en principe être définies par une convention conclue entre les hôpitaux universitaires de Strasbourg en qualité d’établissement public de santé d’affectation de Mme G et l’EFS Grand Est en qualité d’organisme d’accueil. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces conditions de retour n’ont été prévues ni dans la convention-cadre conclue 1er janvier 1983, dont l’article 7 prévoit seulement les modalités de résiliation de ladite convention et non pas celles des fins de mises à disposition d’agents, ni dans la convention-cadre du 31 décembre 2018 qui, contrairement à ce que soutient l’EFS Grand Est, a remplacé celle de 1983, ni même dans la convention particulière de mise à disposition conclue entre l’EFS Grand Est, les hôpitaux universitaires de Strasbourg et Mme G le 15 octobre 1996. Dans ces conditions, et bien que les dispositions du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif aux modalités de mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers ne soient pas applicables à la situation de la requérante qui est seulement régie par le statut des praticiens hospitaliers tel que défini par le code de la santé publique, il convient de faire application des règles générales applicables à la mise à disposition des agents publics qui confèrent au seul établissement d’origine, le cas échéant sur demande de l’organisme d’accueil, le pouvoir de mettre fin à la mise à disposition. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision du 27 avril 2020, prise l’EFS Grand Est, est entachée d’incompétence.
10. En deuxième lieu, il résulte du point précédent que l’EFS Grand Est ne saurait soutenir que la fin de la mise à disposition de Mme G a été décidée conformément aux stipulations de la convention-cadre du 1er janvier 1983, ni même conformément aux stipulations de la convention-cadre du 31 décembre 2018 qui l’a remplacée. Il ne saurait davantage soutenir que le préjudice de la requérante trouve son origine dans le refus des hôpitaux universitaires de Strasbourg de réintégrer l’intéressée dès lors qu’une telle décision, qui n’aurait pu intervenir que si l’EFS Grand Est avait été compétent pour mettre préalablement fin à la mise à disposition de Mme G, est inexistante dans les circonstances de l’espèce. Il en résulte que l’appel en garantie formé par l’EFS Grand Est à l’encontre des hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être rejeté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’EFS Grand Est ne pouvait en aucun cas mettre fin unilatéralement à la mise à disposition de Mme G. Dès lors, la décision du 27 avril 2020 n’a pas privé d’affectation la requérante qui doit être regardée comme étant toujours mise à disposition de l’EFS Grand Est. Par ailleurs, il n’est pas établi que la décision du 27 avril 2020 aurait privé la requérante d’un déroulement normal de carrière, ni même qu’elle aurait eu un impact sur sa rémunération, l’intéressée étant au demeurant en congé de longue maladie depuis le 31 juillet 2019. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme G, la décision du 27 avril 2020 est sans incidence sur la possibilité ouverte aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de mettre fin à sa mise à disposition et de procéder ainsi à sa réintégration. Dans ces conditions, la requérante est seulement fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la décision irrégulièrement prise à son encontre. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 500 euros.
En ce qui concerne l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée :
12. Une décision mettant fin à une mise à disposition d’un fonctionnaire revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
13. En l’espèce, à supposer même que la fin de la mise à disposition de Mme G ait pu être régulièrement décidée par l’EFS Grand Est, il ressort de la convention-cadre du 31 décembre 2018 et de la convention particulière du 15 octobre 1996 que cette décision n’aurait emporté aucune perte de rémunération pour l’intéressée qui a toujours été rémunérée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg pendant sa mise à disposition. En outre, il n’est ni établi ni même allégué par la requérante qu’une réintégration auprès des hôpitaux universitaires de Strasbourg aurait entraîné une perte de responsabilité. Enfin, la seule perte de la position de mise à disposition ne saurait être regardée, en l’absence de circonstance particulière, comme une dégradation de la situation professionnelle d’un agent. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la décision du 27 avril 2020 aurait pu engendrer une dégradation de la situation professionnelle de Mme G. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si cette décision manifeste une volonté de sanctionner l’intéressée, les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
15. Il résulte de l’instruction que l’EFS Grand Est a présenté un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, qui se substitue à celui du 30 septembre 2021 et ne comporte plus le passage dont la requérante demandait au Tribunal d’ordonner la suppression en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite les conclusions présentées par Mme G en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. En deuxième lieu, si les hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’EFS Grand Est, ils n’étaient pas représentés par un avocat dans l’instance et ne justifient pas avoir exposé de tels frais. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
19. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EFS Grand Est une somme de 1 500 euros à verser à Mme G au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : L’EFS Grand Est versera à Mme G la somme globale de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’EFS Grand Est versera à Mme G une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à l’établissement français du sang Grand Est et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Messe, présidente,
Mme Milbach, première conseillère,
M. Duez-Gündel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. F
La présidente,
M.-L. MESSE
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre chargée de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Tableau ·
- Service ·
- Département ·
- Suspension ·
- Rejet
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Périmètre ·
- Résidence ·
- Médiathèque ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Citoyen ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Ville ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Irrigation ·
- Environnement ·
- Tierce-opposition ·
- Référé ·
- Pépinière ·
- Ferme ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Polynésie française ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Concours de recrutement ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.