Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2505175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505175 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Val-d’Oise en date du 3 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. A, représenté par Me Funck, déclare se désister de la présente instance mais indique qu’il maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à ce titre.
Il indique qu’il s’est finalement vu remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour, le replaçant en situation régulière, mais que le préfet n’a accédé à ses demandes que postérieurement à la saisine du tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418484, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. A, représenté par
Me Funck, a informé le tribunal qu’il entendait se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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