Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2509007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Barbry, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a accordé le concours de la force publique à compter du 19 septembre 2025 pour procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe au 8 place de France à Boulogne-sur-Mer, jusqu’à ce qu’elle soit relogée, ou à titre subsidiaire, jusqu’au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur la suspension de l’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’expulsion de Mme B A du logement qu’elle occupe au 8 place de France à Boulogne-sur-Mer. Cette dernière a été informée par un courrier du 9 septembre 2025 que le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer avait accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion à compter du 19 septembre 2025. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’un part, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L.521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». La décision de l’administration accordant le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire est susceptible de recours. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Si la requérante fait état de son état de santé et des dettes générées selon elle par celui-ci, il ne s’agit pas de circonstances postérieures à la décision de justice ayant ordonnée son expulsion et aucune des pièces produites ne démontrent des circonstances postérieures que la requérante n’aurait pas pu porter à la connaissance de la juridiction judiciaire, d’autant que celle-ci a à nouveau été saisie de la situation de la requérante.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 722-6 du code de la consommation : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » et aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. ». Il ressort des pièces produites que le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a tenu une audience le 9 septembre 2025 en application des dispositions précitées. La requérante ne peut donc se prévaloir de l’imminence de son expulsion et n’établit pas dans tous les cas qu’elle ait saisi le service intégré d’accueil et d’orientation comme le préfet l’y invitait dans son courrier du 9 septembre 2025 pour trouver une solution d’hébergement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’établit ni l’urgence particulière, ni l’atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine ou à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de sa requête tendant à la suspension de la décision contestée et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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