Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juin 2025, n° 2502175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Chridom, représentée par Me Coque, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a délivré un permis de construire à M. et Mme A pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation de 111,30 m² sur trois parcelles cadastrées AE 1844, 1773 et 1777 situées 100 Impasse Passeroun ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A et de la commune de Vaison-la-Romaine la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la requête au fond n’est pas tardive, que les notifications prévues à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ont été accomplies et qu’elle a intérêt à agir au sens de l’article L.600-1-2 du même code en sa qualité de voisine immédiate et dès lors que le projet entrainera une perte de vue et d’ensoleillement ;
— la condition d’urgence est présumée et elle est remplie dès lors que les travaux ne sont pas achevés et auront des effets tels que la perte de vue ou d’ensoleillement affectera les conditions d’existence, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
*le projet est irrégulier en l’absence de déclaration préalable ou d’un permis d’aménager préalable à la division dans les conditions de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il est situé sur une parcelle recevant déjà une maison existante ayant fait l’objet d’un permis de construire et qu’une précédente demande de déclaration préalable obtenue en 2016 est désormais caduque ;
* le dossier est incomplet dès lors que le projet entre dans les prévisions de l’article R.431-24 du code de l’urbanisme et nécessite la constitution d’une association syndicale en vue de gérer les parties communes du lotissement et d’un plan de division et les documents afférents ne figurent pas au dossier ;
* le projet méconnaît l’article UC13 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors d’une part, que le projet s’il ne fait pas l’objet d’une division doit être analysé comme étant un collectif et que la surface des parcelles figurant au plan de masse est supérieure à 8 000 m² et alors que ne figure pas au dossier des espaces collectifs de type cheminement piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs, en dehors des voies de dessertes et de stationnements, occupant au moins 15 % de la surface totale de l’opération, imposées par l’article UC 13, et devant, de plus, être plantés et traités en allées et promenades et que le projet nécessite au regard des dispositions de l’article UC12 du PLU la création de quatre places de stationnement qui devront aux termes de l’article UC13 être plantées d’un arbre de haute tige ;
* le permis de construire délivré aurait dû procéder à la régularisation des infractions entachant la première maison, et ses annexes irrégulières.
*le dossier est incomplet au regard de l’article R.431-10 du même code en l’absence de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; aucun autre document ou photo ne permet de pallier ce manque ;
* le projet méconnaît l’article UC4 du PLU dès lors que le projet ne contient aucun élément qui justifie que le projet pourrait être raccordé aux réseaux publics d’assainissement, dans les conditions imposées par les dispositions de cet article ;
* le projet méconnaît l’article UC7 du PLU eu égard au non-respect de la hauteur de la construction en limite séparative et du recul de quatre mètres ;
*le projet est implanté en méconnaissance d’un espace boisé classé et les déplacements d’arbres et le déboisement nécessité par la création de l’accès sont irréguliers ;
*le projet méconnaît l’article UC12 du PLU, le projet nécessitant quatre places de stationnement qui ne pourront être réalisées sur l’espace boisé classé ;
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, M. et Mme C et B A, représentés par Me Biscarrat, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Chridom au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la société requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que
— aucune moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501906 du 8 mai 2025 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Coque pour les requérants qui rappelle que les conditions de recevabilité sont remplies et justifie de l’intérêt à agir des requérants, que l’urgence est caractérisée et n’est d’ailleurs pas contestée ; qu’il y a une problématique liée à la division, en l’absence d’autorisation de lotir ou de permis valant division , le dossier ne contient pas le plan de division et l’absence de lotissement est affirmée, les pièces produites ne justifient au demeurant pas de la création d’un lotissement, que le terrain de plus de 8 000 m² étant envisagé globalement, il s’agit d’un permis groupé pour lequel l’article UC13 du PLU impose des cheminements communs ; que cet article UC13 prévoit la création de places de stationnement avec arbres et en l’espèce un arbre est donc manquant ; que s’agissant de l’irrégularité au regard de la jurisprudence Thalamy, la première maison n’est pas conforme et le projet n’a pas été complètement réalisé, il fallait donc régulariser la première construction ; s’agissant de l’incomplétude du dossier, l’insertion architecturale est insuffisante, de même que le plan de masse ne permet pas de visualiser la desserte du projet par les réseaux ; la projet culmine à 4,04 mètres et méconnaît l’article UC7 du PLU, sur la violation du périmètre de l’espace boisé classé, les plans sont difficiles à interpréter ; les stationnements ne sont pas localisés.
— les observations de Me Thibaud pour M. et Mme A qui rappelle que les parcelles ont été acquises dans un lotissement, qu’en 2010 un permis de construire a été délivré pour deux maisons, que les raccordements ont été faits ; que les pétitionnaires n’ont construit qu’une seule maison pour leur résidence principale puis ont repris le projet d’une seconde maison avec le permis litigieux ; que l’intérêt à agir s’apprécie en raison de la qualité de voisin immédiat mais également des nuisances, or le constat d’huissier produit ne démontre pas ces nuisances, le projet est trop éloigné de la propriété des requérants ; que l’urgence n’est pas caractérisée car les requérants ont attendu la réalisation des fondations pour présenter ce référé, qu’ils ne subissent aucune nuisance et que le projet est réalisée dans une zone constructible ; que s’agissant de la légalité externe : la motivation est suffisante au regard des exigences de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; que s’agissant de la légalité interne, l’incomplétude du dossier n’est pas fondée, les raccordements ont été faits, le règlement du lotissement produit et un plan de raccordement effectué en 2011 en attestent ; que s’agissant du respect des dispositions de l’article UC7, l’implantation se situe en limites séparatives et l’étage n’est présent que sur la partie sud-est, que le moyen qui ne donne aucune mesure n’est pas étayé ; que s’agissant du périmètre de l’espace boisé classé, il est respecté et aucun doute n’est permis sur la localisation du projet ; que s’agissant des deux places de stationnement requises par le projet, la notice indique leur emplacement et il n’y a pas de débat sur ce point ; la demande au titre des frais d’instance est justifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 avril 2025, le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a délivré un permis de construire à M. et Mme A pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation de 111,30 m² sur trois parcelles cadastrées AE 1844, 1773 et 1777 situées 100 Impasse Passeroun. La société civile immobilière (SCI) Chridom demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les pétitionnaires ni la condition tenant à l’urgence de rejeter les conclusions de la SCI Chridom présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A et de la commune de Vaison-la-Romaine, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Chridom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Chridom une somme de 800 euros à verser à M. et Mme A au titre de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI Chridom est rejetée.
Article 2 : La SCI Chridom versera à M. et Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chridom, à la commune de Vaison-la-Romaine et à M. et Mme C et B A.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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