Non-lieu à statuer 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 sept. 2023, n° 2305676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Masarotto, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au département de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à sa mise à l’abri à titre provisoire dans l’attente que l’autorité judiciaire prenne une décision sur sa situation, en lui octroyant un logement ainsi que la prise en charge de ses besoins, et de pourvoir à sa scolarisation dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui assurer un accueil provisoire d’urgence dès l’intervention de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui assurer un hébergement d’urgence dès l’intervention de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— étant mineure et dépourvue de tout logement ou hébergement et s’étant vu priver de toute mesure de protection ou évaluation dès lors que le département du Tarn, auquel le département de la Haute-Garonne l’avait confiée, a refusé de procéder à une telle évaluation, une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à se voir attribuer des moyens d’existence en tant que mineure, garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— cette situation porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur tel qu’il est reconnu par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu’il n’appartient pas à l’Etat de prendre en charge les mineurs étrangers isolés, cette obligation incombant au département de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une mise à l’abri a été proposée à la requérante et que sa requête a dès lors perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2023 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de Me Peter, substituant Me Masarotto, représentant Mme A ;
— et les observations de Mme C, représentant le département de la Haute-Garonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui sollicitait une mise à l’abri par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne en vue d’une évaluation de sa situation, s’est vu proposer une telle mise à l’abri par le biais d’un message électronique du chef du service d’accompagnement des mineurs isolés du département de la Haute-Garonne adressé à son conseil le 21 septembre 2023. Sa requête, qui tendait à une telle mise à l’abri, a donc perdu son objet, et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Masarotto, au département de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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