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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 déc. 2024, n° 22/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société anonyme à conseil d'administration au capital de 5 900 000 000 euros, S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS / [K], [W] [I]
N° RG 22/00136 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSHR
N° 24/00246
Du 12 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me JACQUEMET
Le 12 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société anonyme à conseil d’administration au capital de 5 900 000 000 euros, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 306927393 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Z] [M] [W] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
mariée sans contrat préalable à Monsieur [P] à la mairie de [Localité 10], Province de l’Ontario (CANADA)
représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (SUISSE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 28 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 juillet 2022 par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à M. [P] [K] et Mme [Z] [K] née [W] [I] (conformément aux dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile), pour le paiement de la somme totale de 432.829,32 euros ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 8 septembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8],( volume 2022 S n° 130) ;
Vu l’assignation en date du 7 novembre 2022, à comparaître à l’audience d’orientation de ce tribunal du 9 mars 2023, délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu l’acte de dépôt du 9 novembre 2022 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le jugement (n° 23/243) du 16 novembre 2023 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l’audience de vente forcée au 7 mars 2024 ;
Vu le report de la vente forcée au 12 décembre 2024 par jugement du 4 avril 2024 ;
Vu l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par lequel la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 104.104,53 euros arrêtée au mois de septembre 2023 outre les intérêts à 5,10% l’an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité mentionnés pour mémoire, frais et accessoires,
— autorisé M. [P] [K] et Mme [Z] [K] née [W] [I] à procéder dans les 4 mois à la vente amiable des biens saisis, pour le prix leur revenant de 375.000 euros outre 15.000 euros d’honoraires, soit 390.000 euros au total ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2024 par lesquelles la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sollicite la taxation des frais de poursuite et le rappel par la juridiction que les frais de saisie immobilière et l’émolument revenant à l’avocat (alinéa 10 de l’article A444-102 du Code de commerce) sont à la charge de l’acquéreur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’orientation de la procédure
Par arrêt rendu le 19 septembre 2024 par lequel la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 104.104,53 euros arrêtée au mois de septembre 2023 outre les intérêts à 5,10% l’an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité mentionnés pour mémoire, frais et accessoires,
— autorisé M. [P] [K] et Mme [Z] [K] née [W] [I] à procéder dans les 4 mois à la vente amiable des biens saisis, pour le prix leur revenant de 375.000 euros outre 15.000 euros d’honoraires, soit 390.000 euros au total.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 11.313,57 euros, conformément à l’état de frais produit.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande au titre de l’alinéa 10 de l’article A444-102 du Code de commerce, dont le bien fondé n’est pas établi.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE par arrêt rendu le 19 septembre 2024 a :
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 104.104,53 euros arrêtée au mois de septembre 2023 outre les intérêts à 5,10% l’an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité mentionnés pour mémoire, frais et accessoires,
— autorisé M. [P] [K] et Mme [Z] [K] née [W] [I] à procéder dans les 4 mois à la vente amiable des biens saisis, pour le prix leur revenant de 375.000 euros outre 15.000 euros d’honoraires, soit 390.000 euros au total ;
Dit que la vente forcée reportée au 12 décembre 2024 est sans objet eu égard aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel mentionné ci-dessus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 11.313,57 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 16 janvier 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 11.313,57 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne in solidum M. [P] [K] et Mme [Z] [K] née [W] [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Rejette la demande au titre de l’alinéa 10 de l’article A444-102 du Code de commerce.
La greffière Le juge de l’exécution
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