Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 déc. 2024, n° 2426000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre et le 25 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle dès lors qu’il possède un passeport en cours de validité et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle a méconnu le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Un mémoire en défense du préfet de l’Essonne a été enregistré le 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme. Topin ;
— et les observations de Me Menage, avocate de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 juin 1991 et entré en France le 8 novembre 2021 sous couvert d’un visa Schengen, demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, le préfet a donné délégation à Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, s’il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci ne précise pas que l’intéressé est détenteur d’un passeport valable jusqu’en octobre 2026 et était en possession d’un visa Schengen valable sur la période durant laquelle il allègue être entré sur le territoire français, ces circonstances demeurent sans incidence sur le motif sur lequel le préfet s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré des inexactitudes matérielles des faits dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles lors de son audition du 28 août 2024 par les services de police durant laquelle il a été entendu sur sa situation administrative ainsi que cela ressort de la décision en litige. En tout état de cause, M. C ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’arrêté contesté : " 1° L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail « . Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (). ".
9. Si M. C soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2021, il ne démontre pas avoir entamé les procédures administratives lui permettant d’obtenir un titre de séjour et ne conteste pas s’être trouvé en situation de travail dissimulé au moment de son interpellation. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 6° du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C allègue qu’il aurait noué des liens personnels depuis son arrivée sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut être qu’écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 11., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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