Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2608837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. D… B… D… et Mme C… E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F… D… B… et G… D… B…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 24 juillet 2024 de l’ambassade de France à Djibouti ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… E… A… et aux jeunes F… D… B… et G… D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille vit séparée et compte tenu de l’état de santé physique et de la fragilité psychologique de M. B… D…, de la situation de précarité de la famille et des pressions familiales exercées sur Mme E… A… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée malgré la demande adressée à la commission ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme E… A… justifie de son lien marital avec M. B… D…, le réunifiant, par le certificat de mariage établi par l’OFPRA le 1er juin 2023, et que les demandeurs de visa justifient également de leur identité et de leur lien familial corroboré par les éléments de possession d’état produits ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 15 mai 2026 au poste consulaire de délivrer les visas demandés.
M. B… D… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 28 mai 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2604897 enregistrée le 9 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 16 mai 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Islamabad de délivrer les visas sollicités par Mme C… E… A… et les jeunes F… D… B… et G… D… B…. Par suite, les conclusions présentées par M. B… D… et Mme E… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». L’article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues par l’article 75 précité, la partie perdante au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.
En l’espèce, M. B… D… et Mme E… A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% qui a été accordée à M. B… D… par une décision du 28 mai 2026, leur demande tendant à ce que l’État leur verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions du 24 juillet 2024 de l’ambassade de France à Djibouti et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… D…, à Mme C… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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