Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 août 2025, n° 2510016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou de prolonger son attestation de prolongation d’instruction actuelle ;
2°) de rappeler à l’administration son obligation de statuer dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— son employeur l’a prévenu de la rupture de son contrat de travail en l’absence de titre de séjour ce qui le placera dans une situation de grande précarité ;
— il a un enfant en bas âge à charge ;
— son droit à mener une vie familiale normale et de travailler est méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Mestric, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain, né le 29 octobre 1990, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou de prolonger son attestation de prolongation d’instruction actuelle. Or, il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 21 février 2025, qui a fait l’objet d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 21 mai 2025 et le 20 août 2025. Ainsi, à la date d’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction le 20 août 2025, et en l’absence de l’émission par le préfet d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, qui aurait d’ailleurs privée d’utilité la mesure sollicitée, est née une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Le Mestric
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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