Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2606380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’urgence est constituée, dès lors qu’il a sollicité l’examen de sa situation administrative au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 26 mars 2024 et que, s’il a été mis en possession de récépissés depuis cette date, le dernier d’entre eux était valable jusqu’au 16 février 2026 et n’a pas été renouvelé par le préfet des Hauts-de-Seine, malgré plusieurs relances ; ainsi, il se retrouve en situation irrégulière depuis plus d’un mois ;
-
le présent recours n’a pas pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative mais, au contraire, de permettre au préfet de prendre une telle décision ; ainsi, aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, n’a pu naître de sa demande de renouvellement de récépissé ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de séjourner à nouveau régulièrement sur le territoire français durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, alors même qu’il a présenté un dossier complet, que son récépissé a toujours été renouvelé et que son conseil a effectué toutes les démarches et relances utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 10 juin 1989, a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 mars 2024 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir qu’à la suite de ce dépôt, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier était valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… fait valoir qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, le dernier d’entre eux étant valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à cette demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née, au plus tard, le 17 mars 2026, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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