Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2200709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par Me’Le’Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « 'vie privée et familiale' » ou « 'salarié' » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de fait quant au maintien en séjour irrégulier lors de l’introduction de sa demande de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de l’authenticité de ces documents de l’état civil ;
— méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de neutraliser le motif relatif au caractère apocryphe des actes de l’état civil et fait valoir qu’aucun des autres moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 17 novembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2024.
M. A a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 10 mars 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1996, déclare être entré en France le 16 mai 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2017 et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2017. Sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2020 portant également obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 19 octobre 2020 seulement. Par un courrier du 5 aout 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l’article L.'313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 1er avril 2021, a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé d’une part sur le caractère apocryphe des actes de l’état civil de M. A et, d’autre part, sur l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français tels qu’au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité il serait porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et enfin sur l’insuffisance de son insertion professionnelle.
3. En sollicitant dans son mémoire en défense une neutralisation du motif relatif au caractère apocryphe des actes de l’état civil, préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme abandonnant ce motif, lequel était au demeurant illégal.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 313-14 du même code : » La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / () ".
5. Il est constant que M. A est en France depuis cinq ans. Il ressort des nombreuses fiches de paye qu’il produit à l’instance qu’il travaille comme intérimaire depuis qu’il est autorisé à travailler. Il ressort de ses avis d’impôt sur le revenu que ses revenus au titre de l’année 2019 s’élevaient à 11 350 euros et, au titre de l’année 2020, à 21 294 euros. Il ne ressort ni des écritures ni des pièces du dossier qu’il aurait conservé des attaches en Guinée. Dès lors, eu égard à l’insertion professionnelle de l’intéressé et à la durée de sa présence en France, en dépit de la circonstance qu’il soit célibataire, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch sur le fondement des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l’égard de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’une année.
Article 3 : L’État versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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