Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2512909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. D… C…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2021 par laquelle la préfère B… a décidé de son expulsion ;
3°) d’enjoindre à la préfète B… de lui délivrer sans délai une autorisant provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son éloignement est prévu le 14 octobre à 17h00 ;
- des circonstances de droit et de fait nouvelles justifient l’abrogation de la décision d’expulsion ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale en tant que père d’un enfant français et à l’intérêt supérieur de son enfant ; il vit désormais en couple avec une ressortissante française, mère de son enfant ; il ne dispose plus de famille proche au Maroc ; il a bénéficié d’un régime de semi-liberté probatoire ; il a fait l’objet d’un suivi psychologique dans lequel il s’investit beaucoup, ce qui lui a permis de mettre en place une dynamique du changement ; il bénéficie d’un solide soutien familial en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 12 octobre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la préfère B… a décidé de son expulsion.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un jugement définitif du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de l’arrêté du 17 décembre 2021 par laquelle la préfère B… a décidé de l’expulsion de M. C…. Si le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, le principe de l’autorité de la chose jugée fait obstacle au prononcé de cette suspension. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
4. En second lieu, d’une part, en ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte. La condition de gravité de l’atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une exécution d’office par l’autorité administrative, n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d’une famille. Tel est le cas d’une mesure d’expulsion du territoire français, susceptible d’une exécution d’office, s’opposant au retour en France de la personne qui en fait l’objet, et prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger qui justifie qu’il mène une vie familiale en France. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. D’autre part, aux termes des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… est entré sur le territoire français le 3 décembre 2014, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. S’il a obtenu un titre de séjour valable du 5 juillet 2016 au 4 juillet 2017, il a été écroué, le 5 mai 2017, et condamné par la Cour d’assises des mineurs B…, le 23 juin 2020, à une peine d’emprisonnement criminel de sept ans pour des faits de tentative de vol avec arme commis le 3 avril 2017 et vol avec arme commis les 3 et 14 avril 2017. Cette condamnation a été assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans. M. C… a été également condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, le 1er juillet 2019, à une peine d’emprisonnement de 5 mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, puis le 6 juillet 2020 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour subornation de témoin. Par un jugement du 13 août 2021, M. C… a été admis au régime de la semi-liberté à compter du 16 août 2021, puis au bénéfice d’une libération conditionnelle par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par une décision du 22 février 2022. Pour édicter l’arrêté d’expulsion du 17 décembre 2021, la préfète B… s’est fondée, d’une part, sur les condamnations dont a fait l’objet M. C…, et d’autre part, sur son comportement en détention, qui a été chaotique et émaillé de nombreux incidents disciplinaires, dont des agressions sur personnel, et a estimé que l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Si M. C… se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante de nationalité française, et de la naissance d’une fille le 15 septembre 2024, les éléments versés à l’instance, consistant en des photographies datées de la fin de l’année 2024, une facture d’un fournisseur d’électricité du 15 septembre 2025, des factures d’achats de produits pour bébé, et une attestation de la mère de l’enfant, ne suffisent pas à établir la stabilité et l’intensité de cette relation, qui demeure récente. S’il se prévaut par ailleurs des relations qu’il entretiendrait avec sa famille résidant en France, et en particulier sa mère titulaire d’une carte de résident, il est constant qu’il a vécu séparé de cette famille pendant de longues années, et la seule production d’une attestation sommaire de sa mère datée du 19 novembre 2021 ne permet pas davantage d’établir l’intensité des liens qu’il allègue. Enfin, le requérant, qui ne dispose pas de titre de séjour, ne justifie ni avoir cherché à régulariser sa situation avant sa demande d’abrogation de la mesure d’expulsion du 24 septembre 2025, ni d’une intégration particulière sur le territoire français, ni qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, où il a passé l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la gravité des infractions commises par M. C…, et en dépit des circonstances que son comportement en prison s’est progressivement amélioré, et qu’il s’est investi dans un suivi psychologique et une réinsertion professionnelle, et à supposer que le requérant ait entendu demander la suspension du refus d’abrogation de la mesure d’expulsion et sa mise à exécution, il n’est pas fondé à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liées au litige et au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée à la préfète B….
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète B… en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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