Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2102827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n°2102827 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par M. B D, et a fixé un délai de trois mois pour la régularisation d’un permis de construire d’un hangar agricole accordé le 26 novembre 2020 par maire de la commune de Flumet à M. F.
Un permis de construire modificatif délivré le 30 décembre 2024 par le maire de la commune de Flumet a été communiqué au tribunal par la commune de Flumet le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin, rapporteur,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Montoya, représentant la commune de Flumet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire de la commune de Flumet a délivré à M. A C un permis de construire en vue la construction d’un hangar agricole d’une surface de 167 m². Par un jugement avant dire-droit du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en retenant que l’arrêté contesté du 26 novembre 2020 méconnaissait les dispositions de de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il a également fixé un délai de trois mois pour produire un permis de construire modificatif.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Pour surseoir à statuer, le tribunal a retenu que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de comporter l’indication du prénom et du nom de son signataire.
4. La commune a produit un permis de construire modificatif le 30 décembre 2024 lequel comporte la mention du prénom et du nom de son signataire. Ainsi, le vice relevé par le jugement avant dire droit a été régularisé par ce permis de construire modificatif.
5. Par suite, les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Flumet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D les sommes demandées par la commune de Flumet et par M. F au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. E C et à la commune de Flumet.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21028272
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