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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2104851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2104851 le 16 septembre 2021, et deux mémoires enregistrés les 14 février et 13 septembre 2022, Mme D F, représentée par la SCP Nicolau, Malavialle, Gadel, Capsie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Jujols du 14 juin 2021 portant classement en voirie communale du chemin longeant la parcelle cadastrée section B n° 195 ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la saisine du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de statuer sur la qualification éventuelle de chemin rural ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jujols une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car elle a agi dans les délais de recours ;
— la délibération en litige n’est pas confirmative d’une précédente délibération prise le 31 mai 2018 car le contexte et la cause de ces deux actes sont distincts ;
— la délibération est irrégulière car elle a été prise sur proposition de conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car un conseiller municipal, intéressé par le classement du chemin en voie communale afin de bénéficier d’une desserte de sa parcelle, a participé au vote ;
— la délibération est irrégulière puisqu’elle classe en voie communale un chemin privé qui lui appartient sans que la commune n’établisse en être propriétaire ou une affectation à la circulation publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 7 novembre 2022, la commune de Jujols, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car la délibération en litige est confirmative d’une précédente délibération prise le 31 mai 2018 devenue définitive ;
— les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en intervention enregistrés le 29 novembre 2021, le 2 juin 2022 et le 26 septembre 2022, Messieurs Xavier Canny et Laurent Bosse concluent au rejet de la requête, à ce que le chemin en litige soit remis en état par Mme F et à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices physique, moral et de jouissance.
Ils soutiennent que :
— le chemin en litige fait l’objet d’un usage ancien par le public et les services publics qui est établi ;
— il est le seul accès carrossable à leur maison à usage d’habitation ;
— les témoignages produits par la requérante ne sont pas probants ;
— la situation actuelle leur cause des préjudices physiques et psychologiques.
Par cinq mémoires en intervention enregistrés le 2 décembre 2021 et les 17 mars,
23 mai, le 8 septembre, 26 septembre 2022, Monsieur A E conclut au rejet de la requête, à ce que le chemin en litige soit remis en état par Mme F et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et de jouissance.
Il soutient que :
— Mme F n’apporte pas la preuve qu’elle serait propriétaire de l’assiette du chemin en litige ;
— l’acte notarié qu’elle verse aux débats ne mentionne notamment pas les servitudes qui grèvent le chemin en litige ;
— un usage public ancien est établi et aucune contestation de cet usage n’avait jusqu’ici été soulevée ;
— les éléments cadastraux rendent compte d’une existence de ce chemin distinct de la parcelle de la requérante ;
— les témoignages produits par la requérante ne sont pas probants.
Par courrier du 30 août 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions des intervenants en défense tendant à la condamnation de la requérante à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis dans la mesure où ces conclusions ont un objet différent de celui des conclusions principales.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2200151, le 13 janvier 2022, Mme D F, représentée par la SCP Nicolau, Malavialle, Gadel, Capsie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Jujols a refusé d’abroger la délibération du 31 mai 2018 portant classement du chemin longeant la parcelle cadastrée section B n° 195 en voirie communale ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jujols d’abroger cette délibération au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jujols une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune est tenue d’abroger une délibération illégale ;
— la délibération en litige est irrégulière puisqu’elle classe en voie communale un chemin privé qui lui appartient sans que la commune n’établisse en être propriétaire ou une affectation à la circulation publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Capsiè, représentant Mme F et celles de
Me Bonnet, représentant la commune de Jujols.
Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 25 septembre 2023 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 mai 2018, la commune de Jujols a donné pouvoir au maire afin de contacter un géomètre-expert pour borner définitivement le chemin reliant la route départementale 57 et le chemin de la forêt et permettre son classement en voirie communale. Par délibération du 14 juin 2021, le conseil municipal de la commune a classé ce chemin en voie communale.
2. Mme F, propriétaire depuis décembre 2019 de la parcelle cadastrée section B n° 195, estime que l’assiette du chemin en litige est en partie sur sa parcelle et qu’il constitue un chemin privé. Sur ce fondement, elle a demandé à la commune, par courrier notifié le 18 septembre 2021, l’abrogation de la délibération du 31 mai 2018. Par la requête enregistrée sous le n° 2200151 elle demande l’annulation du rejet implicite de sa demande d’abrogation.
3. Par la requête enregistrée sous le n° 2104851, elle demande l’annulation de la délibération du 14 juin 2021.
Sur la jonction des requêtes :
4. Les requêtes susvisées ont été présentées par la même requérante et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions des interventions :
5. Messieurs Canny, Bosse et E ont présenté des conclusions en intervention tendant au rejet des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 14 juin 2021, présentées par Mme F dans l’instance n° 2104851. Eu égards aux intérêts dont ils font état, en lien avec leur qualité de riverains et usagers du chemin en litige, ils justifient d’un intérêt à intervenir et il y a lieu d’admettre leur intervention.
6. En revanche, des conclusions en intervention ayant un objet différent de celui des conclusions principales ne sont pas recevables. Dès lors, les conclusions de Messieurs Canny, Bosse et E, tendant à ce que Mme F soit condamnée à réparer leurs préjudices en lien avec l’obstruction volontaire du chemin dont il s’agit, ont un objet distinct du litige enregistré sous le n° 2104851 et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 14 juin 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou () par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». L’article L. 2121-11 de ce code prévoit que : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
8. S’il est constant que la délibération du 14 juin 2021 en litige a été mise à l’ordre du jour sur demande de quatre conseillers municipaux, cette circonstance ne permet pas de conclure à la méconnaissance de l’article L. 2121-10 précité dans la mesure où cette demande émane de plus de la moitié des membres du conseil municipal de la commune et où l’ordre du jour, établi et communiqué dans les délais prévus par l’article L. 2121-11 précité, faisait bien état de ce projet de délibération. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion des conseillers municipaux que ces derniers ont amplement discuté de la nature et de la qualification du chemin en litige et aucun conseiller n’a fait état d’une information insuffisante. Dans ces conditions et eu égard à la dimension restreinte de la commune de Jujols, qui compte moins de 50 habitants, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 ci-dessus cité.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
10. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
11. Il est constant qu’un des conseillers municipaux, ayant participé au vote de la délibération, est propriétaire de la parcelle cadastrée B n° 196, voisine de celle de la requérante. Si Mme F soutient que ce conseiller était nécessairement intéressé à l’affaire dans la mesure où la parcelle appartenant à ce dernier est longée en sa limite Est par le chemin en litige et qu’il peut ainsi obtenir une desserte de sa parcelle, il ressort de la configuration des lieux que cette parcelle, au demeurant non construite, est longée en sa limite Ouest et en sa limite Sud par deux autres routes, et dispose d’accès alternatifs à la voie publique. Par ailleurs, alors que le centre du village, dont la densité est importante, comporte moins d’une dizaine de voies, dont certaines sont étroites et peu praticables en voiture, et que près de dix parcelles sont longées par le chemin en litige, le conseiller municipal dont il s’agit n’avait pas un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 9 du présent jugement que la délibération a été prise.
12. En troisième lieu, Mme F soutient que la délibération en litige est irrégulière car elle incorpore dans les voiries communales un chemin privé dont la commune n’est pas propriétaire.
13. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». L’article L. 161-2 du même code précise que : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Enfin, aux termes de l’article L. 161-3 de ce même code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
14. Il ressort des pièces du dossier que si le chemin en litige n’apparaît pas sur le cadastre napoléonien, il est toutefois représenté sur le cadastre révisé en 1957 et son tracé fait l’objet d’une distinction par rapport aux parcelles cadastrées section B n° 195 et n° 196 qu’il longe en leurs limites Est. Si ces énonciations cadastrales ne sauraient par elles-mêmes constituer un titre de propriété, elles constituent un indice d’une propriété distincte des parcelles précitées alors qu’un document émanant des services du préfet précise que ce cadastre a été réalisé « par des relevés terrains accompagnés par les propriétaires et non par photographies aériennes ». En outre, il ressort des photographies versées au débat que la parcelle cadastrée B n° 195 comporte, au moins pour partie, un muret de pierre qui délimite l’emprise du chemin et le distingue du reste de la parcelle.
15. Par ailleurs, alors que ce chemin, carrossable, longe une dizaine de parcelles, il permet également de relier la route départementale à un chemin piétonnier et une douzaine d’attestations circonstanciées et concordantes, émanant de résidents anciens ou actuels, dont d’anciens maires de la commune, font état d’un usage public et ancien, de plus de soixante ans, de ce chemin par des véhicules, des habitants, des promeneurs, des vacanciers ou encore des éleveurs accompagnés de leurs bêtes. Un tel usage est notamment reconnu par le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 196 et l’existence de plusieurs ouvertures à l’arrière des propriétés bâties longeant ce chemin, à hauteur d’homme, laissent supposer un usage ancien aux fins notamment d’acheminer du matériel ou des denrées stockées. Si certains habitants peuvent avoir un intérêt au maintien de l’ouverture de ce chemin, il n’est pas établi que les témoignages ainsi versés au débat émaneraient uniquement de riverains immédiats ou constitueraient des témoignages de complaisance. La seule circonstance qu’il existe des itinéraires alternatifs permettant de relier la route départementale au chemin piéton situé en amont ne permet pas plus d’écarter l’usage habituel qui peut être fait du chemin en litige. Egalement, si Mme F entend contester le bien-fondé de ces témoignages par des attestations qu’elle verse au débat, trois sont d’un auteur non identifié, il n’est pas contesté qu’une autre a été établie par son ex-mari, celle de l’ancienne propriétaire de la parcelle B n° 195 n’évoque pas l’existence d’un chemin dont l’assiette est pourtant établie et enfin, la dernière, qui évoque l’existence d’un champ cultivé qu’il n’était pas possible de traverser, ne suffit pas à combattre utilement les attestations versées en défense.
16. En outre, un ancien garde champêtre de la commune ainsi que plusieurs autres témoins, attestent d’un entretien de ce chemin par la commune, étant précisé que les relevés aériens depuis 1945 permettent d’en constater le tracé et d’en présumer l’usage et l’entretien réguliers. Par ailleurs, un arrêté municipal, pris en octobre 2013, a interdit le stationnement sur ce chemin qualifié alors de « chemin communal », puis, en 2017, le maire de la commune a signalé l’existence de ce « chemin rural » dans les renseignements d’urbanisme transmis à une parcelle qui en est riveraine et, enfin, le 31 mai 2018, une délibération a prévu le classement en voie communale de ce même chemin.
17. Il résulte des éléments précités que l’affectation à l’usage public de ce chemin est établie.
18. Si Mme F produit son acte d’achat de la parcelle cadastrée B n° 195, la seule absence de mention de l’existence d’un chemin rural dans ces documents ne suffit pas à établir l’inexistence du chemin ou a fortiori qu’elle est propriétaire du terrain d’assiette de ce chemin. Surtout, cet acte renvoie à un plan cadastral qui distingue clairement les limites de la parcelle cadastrée B n° 195 de l’assiette du chemin en litige qui fait l’objet d’une délimitation spécifique. Par ailleurs, le fait que ce chemin n’apparaisse pas dans l’inventaire des voies communales de 2007 ne permet pas de conclure à l’absence de propriété publique alors que la commune soutient que ce chemin est un chemin rural relevant, jusqu’ici, de son domaine privé, et distinct des voies communales qui relèvent du domaine public. Egalement, si le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a estimé, dans un contentieux opposant Messieurs Canny et Bosse à Mme B C et son époux, que « la qualification de chemin rural est contestée par les défendeurs et les demandeurs n’apportent pas de pièce permettant d’en faire une évidence », ce jugement, dans lequel la commune n’était pas partie, ne permet pas de conclure que le chemin en litige ne pourrait pas être qualifié de chemin rural, eu égard notamment aux éléments ci-dessus développés. Enfin, si un géomètre-expert a estimé que la preuve d’un chemin public n’était pas rapportée dans la mesure où il ne figurait pas sur le cadastre napoléonien et qu’aucun acte de la commune ne permettait de constater sa création, il résulte des dispositions de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et des éléments ci-dessus développés qui établissent son usage public, que la propriété publique de ce chemin est présumée dans la mesure où la preuve contraire, et notamment, une propriété privée, n’est pas rapportée.
19. Dans ces conditions, les éléments apportés par Mme F ne permettent pas de sérieusement contester l’appartenance à la commune de Jujols du chemin qui longe sa parcelle en sa limite Est. En conséquence, le moyen tiré de ce que la délibération serait irrégulière pour avoir incorporé au domaine public de la commune un chemin dont elle n’était pas propriétaire doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Jujols du 14 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 31 mai 2018 :
21. A l’appui de sa requête, Mme F soutient un unique moyen tiré de l’illégalité de la délibération en l’absence de propriété par la commune de l’assiette du chemin en litige. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 14 à 19 du présent jugement, il y a lieu d’écarter ce moyen et de rejeter les conclusions à fin d’abrogation de cette seconde délibération du conseil municipal de Jujols, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de telles conclusions.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Jujols, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Jujols sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de Messieurs Canny, Bosse et E sont admises, en tant seulement qu’elles tendent au rejet des conclusions de Mme F, le surplus étant rejeté.
Article 2 : Les requêtes n° 2104851 et n° 2200151 présentées par Mme F sont rejetées.
Article 3 : Mme F versera une somme de 1 500 euros à la commune de Jujols sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les présentes décisions seront notifiées à Mme D F, à la commune de Jujols, à Messieurs Xavier Canny et Laurent Bosse et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
2,
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