Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2510297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, des pièces complémentaires enregistrées les 26 juin et 2 juillet 2025 et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe, soit 1 440 euros TTC, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il risque de perdre son emploi auprès de la société ONET qui lui a indiqué qu’à défaut de pouvoir produire un titre de séjour à l’expiration de son autorisation de séjour expirant le 17 juin 2025, elle se verrait contrainte de suspendre son contrat de travail ; de fait, son contrat de travail a été suspendu ; cette perte d’emploi est d’autant plus préjudiciable en ce qu’il est récemment devenu père et que ses revenus salariés sont ses seules ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée dès lors que le préfet aurait dû procéder à la saisine de la commission du titre de séjour avant de saisir l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a rendu un avis défavorable alors même que le tribunal de céans l’avait enjoint « de réexaminer la situation de M. B après consultation de la commission du titre de séjour » ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet considère qu’il est célibataire et sans enfant alors même qu’il est en couple avec Mme C, avec qui il a eu un enfant né le 25 février 2025 en France ; par courriel du 20 mai 2025, la préfecture a été avertie de la naissance de son enfant ; par ailleurs, contrairement à ce que le préfet indique, il a déclaré exercer une activité professionnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une insertion professionnelle et de liens avec son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juin 2025 sous le numéro 2510304 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Pronost, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 27 décembre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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