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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mars 2026, n° 2600815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 mars 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisie en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Eure, dans un délai de 7 jours, de se prononcer explicitement sur la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. C…, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Le 9 mars 2026, le préfet de l’Eure a communiqué au tribunal un arrêté du 9 mars 2026 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. C….
Par un mémoire du 12 mars 2026, le préfet de l’Eure fait valoir qu’il a respecté l’injonction prescrite par le juge des référés dans le délai prévu par l’ordonnance et qu’aucune liquidation de l’astreinte n’est nécessaire.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
la requête n° 2505872, enregistrée le 4 décembre 2025, par laquelle M. C… demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
M. C…,
et le préfet de l’Eure.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
le rapport de Mme A…,
les observations de Me Souty, représentant M. C…, qui fait valoir que le la décision du 9 mars 2026 n’a pas été prise au terme d’un réexamen réel et sincère de la situation de l’intéressé et qu’il y a lieu de liquider l’astreinte ;
les observations de M. D…, chef du bureau du droit au séjour de la préfecture de l’Eure, qui relève que la situation de M. C… a été réexaminée, au regard d’éléments nouveaux, et que l’injonction prescrite a été respectée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » L’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. L’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution dès lors que l’inexécution de la décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une première ordonnance n° 2505767 du 22 décembre 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. C… lui a enjoint de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, intervenue le 22 décembre 2025. Par une deuxième ordonnance n° 2600815 du 3 mars 2026 prise en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a été enjoint au préfet de l’Eure de procéder de se prononcer explicitement sur la demande de renouvellement de carte de résident de M. C…, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance, intervenue le 3 mars 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles du livre IX du même code, et spécialement de son article L. 911-7, qu’il appartient au juge des référés statuant en application des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
La juridiction a été destinataire, le 9 mars 2026, d’une copie de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure s’est prononcé de nouveau sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C…, par une décision fondée à titre principal sur l’application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur celles du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, le dispositif d’injonction des ordonnances de référé des 22 décembre 2025 et 3 mars 2026 a été appliqué par les services de la préfecture de l’Eure, dans le délai prescrit par l’ordonnance du 3 mars 2026. La circonstance que la décision attaquée du 9 mars 2026 n’aurait pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa demande, soulève un litige distinct de l’exécution de l’ordonnance de référé.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600815 du 3 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2600815 du 3 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Souty, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. A…
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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