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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 mars 2024, n° 2203215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 16 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Lopez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 46 440 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État :
— la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
— la somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité de l’État :
— il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’État à raison de l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016 afin d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident et couverts par son allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
En ce qui concerne ses préjudices patrimoniaux :
— il a exposé des frais de déplacement à hauteur de 480 euros afin de se rendre à de nombreuses consultations médicales suite à l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016 ;
— il a également exposé des frais d’avocat à hauteur de 960 euros dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée aux fins de déterminer les conséquences de cet accident de service ;
En ce qui concerne ses préjudices extrapatrimoniaux :
— contrairement à ce qu’a estimé la juge des référés du tribunal, la circonstance qu’il se soit vu attribuer une ATI au taux de 18 % à compter du 26 novembre 2018 ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse obtenir la réparation de ses déficits fonctionnels temporaire (DFT) et permanent (DFP), dès lors que cette ATI n’a ni pour objet, ni pour effet de couvrir ces chefs de préjudice ;
— contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, il n’existe aucun rapport manuscrit remis par l’experte désignée par la juge des référés du tribunal, les notes manuscrites versées au débat correspondant aux notes prises par son conseil en vue de l’expertise qui s’est déroulée le 9 mars 2022, et la circonstance que cette experte n’ait pas évalué ses DFT et DFP ne fait obstacle à ce que ces chefs de préjudice soient indemnisés ;
— le DFT total dont il a souffert du 28 avril au 6 juin 2016 doit être indemnisé à hauteur de 500 euros au regard du référentiel indicatif d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), et le DFT partiel dont il a souffert jusqu’au 17 octobre 2017, date à laquelle la consolidation de son état de santé a été fixée, doit être indemnisé à hauteur de 2 500 euros au regard de ce même référentiel ;
— les souffrances qu’il a endurées, évaluées au niveau 2 sur une échelle de 1 à 7, doivent être indemnisées à hauteur de 2 000 euros ;
— compte tenu de son âge et du pourcentage de son DFP, qui peut être raisonnablement évalué à 18 ou 17 % au regard du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM, son DFP doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros, voire à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 25 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application de la règle dite « de Balthazard » s’agissant du taux d’invalidité résultant de ses infirmités multiples ;
— son préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité de pratiquer certaines activités sportives et de loisir, est établi et doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire du 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé le tribunal qu’il n’était pas compétent pour défendre dans le cadre de la présente instance et a sollicité la communication de l’ensemble de la procédure au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Il a fait valoir que la défense de l’État, s’agissant de la réparation des préjudices résultant d’un accident de service subi par un fonctionnaire de la police nationale affecté dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, ne relevait pas de la compétence de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions combinées de l’article R. 431-9 du code de justice administrative, de l’article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 et de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut à ce que les prétentions de M. D soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— le requérant est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’État à raison de l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016 afin d’obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis sous réserve que chacun des chefs de préjudice soit établi et puisse être chiffré ;
— les frais de déplacements pour soins médicaux exposés par M. D, les frais et honoraires de l’expertise médicale mis à la charge de l’intéressé ainsi que les souffrances endurées par le requérant doivent être respectivement indemnisés à hauteur de 480, 1200 et 2 000 euros ;
— l’évaluation du déficit fonctionnel de M. D ayant été exclue du périmètre de la mission confiée à l’experte par la juge des référés, il n’existe aucune base médicale permettant à l’intéressé de chiffrer ses DFT et DFP ;
— le DFT dont le requérant a souffert sur une période de 538 jours, qui ne peut être total dès lors que l’intéressé n’a pas été hospitalisé, doit être indemnisé à hauteur de 800 euros au regard des notes manuscrites de l’experte désignée par la juge des référés et du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM ;
— le DFP de M. D doit être indemnisé à hauteur de 16 000 euros au regard de ce même référentiel, après application de la règle dite « de Balthazard » s’agissant de la fixation du taux global de son invalidité résultant d’infirmités multiples et exclusion des 2 % d’invalidité résultant d’une « petite limitation des mouvements du poignet droit » suite à des lésions sans lien avec l’accident dont il a été victime le 28 avril 2016, l’intéressé ayant précédemment subi une blessure en service au cours de l’année 2006 ;
— le préjudice d’agrément du requérant n’est pas établi, dès lors que son impossibilité de pratiquer certaines activités sportives à compter du mois de septembre 2021 n’est pas liée à cet accident de service ainsi que l’a relevé l’experte désignée par la juge des référés du tribunal ;
— à supposer que ce préjudice d’agrément soit établi, il appartiendra à M. D de démontrer que ce chef de préjudice est distinct de son DFP ;
— la somme de 2 400 euros sollicitée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative parait surévaluée et doit être fixée à un montant de 1 500 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2105802 du 2 novembre 2021 par laquelle la juge des référés a partiellement fait droit à la demande d’expertise de M. D et a désigné le docteur B C en qualité d’experte ;
— l’ordonnance n° 2105802 du 4 février 2022 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal a accordé au docteur B C une allocation provisionnelle de 1 200 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise ;
— le rapport d’expertise et l’état des frais et honoraires établis par le docteur B C, déposés respectivement au greffe du tribunal les 14 et 15 mars 2022 ;
— l’ordonnance n° 2105802 du 24 mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 200 euros, sous déduction de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance en date du 4 février 2022, et les a mis à la charge de M. D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2016, M. D, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 46 de Sainte-Foy-lès-Lyon, a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 5 octobre 2016. Suite à la consolidation de son état de santé, médicalement constatée le 17 octobre 2017, par un arrêté du 26 novembre 2018, l’intéressé s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité (ATI) au taux global de 18 %. Le 21 juillet 2021, M. D a saisi le juge des référés du tribunal pour que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016, et, par un courrier du 29 décembre 2021, dont l’administration a accusé réception le 3 janvier 2022, il a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident et couverts par son ATI. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet le 3 mars 2022, et suite à l’expertise diligentée le 9 mars suivant, un rapport a été remis, le 14 mars 2022. Le requérant demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 46 440 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité de l’État :
2. Les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, désormais reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D a été blessé dans l’exercice de ses fonctions le 28 avril 2016 alors qu’il participait à une mission de maintien et de rétablissement de l’ordre public à Paris dans le cadre d’une manifestation contre le projet de loi dite « loi Travail » ou « loi El Khomri », l’intéressé ayant « subi un effet de blast avec traumatisme sonore immédiat » suite à l’explosion d’une « bombe artisanale () à ses pieds » dont il est immédiatement résulté une « surdité de l’oreille droite », des « acouphènes des deux oreilles », un « état de stress aigu » et une « sensation de déréalisation ». Il résulte également de l’instruction que, par des arrêtés des 5 octobre 2016 et 23 janvier 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a reconnu l’imputabilité au service de cet accident ainsi que l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressé du 18 au 30 avril 2017 au titre d’une « rechute » de cet accident de service. Il résulte enfin de l’instruction que, suite à la consolidation de l’état de santé de M. D médicalement constatée le 17 octobre 2017, par un arrêté du 26 novembre 2018, l’intéressé s’est vu attribuer une ATI au taux global de 18 % à raison d’infirmités constituées d’un « syndrome post traumatique avec insomnie chronique », d’ « acouphènes bilatéraux permanents », d’une « petite limitation des mouvements du poignet droit » et d’un « trouble de l’équilibre ». Par suite, et ainsi qu’en conviennent les parties, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’État, à raison de l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016, afin d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident et couverts par l’ATI qui lui a été allouée le 26 novembre 2018 en vue de réparer forfaitairement un préjudice patrimonial temporaire.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
4. En premier lieu, M. D sollicite l’indemnisation de frais de déplacement qu’il soutient avoir exposés afin de se rendre à diverses consultations médicales nécessaires à son état de santé suite à l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise médicale du 9 mars 2022, que « sont restés à (l)a charge (de l’intéressé) les frais de transport pour (s)es différentes consultations médicales » constituées de quatorze « séances de caisson hyperbare » du 10 au 31 mai 2016 puis de quatorze « séances de rééducation de l’équilibre » du 30 juin au 25 novembre 2016, et le requérant verse au débat, outre le certificat d’immatriculation de son véhicule, les données relatives à sa domiciliation, située à Décines-Charpieu, aux lieux de ces rendez-vous médicaux, respectivement situés dans le 3ème arrondissement de Lyon et à Villeurbanne, ainsi qu’aux frais kilométriques exposés compte tenu de la fréquence de ces mêmes rendez-vous. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. D la somme de 480 euros non contestée en défense.
5. En second lieu, M. D sollicite l’indemnisation des frais d’avocat qu’il soutient avoir exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016. Il produit, pour en justifier, une facture d’un montant de 960 euros, émise par son conseil le 22 février 2021, correspondant à des « recherches juridiques et jurisprudentielles », à la « rédaction d’une requête en référé expertise devant le (tribunal administratif) TA de Lyon » et au « dépôt » et « suivi » de son dossier sur l’application « Télérecours ». Par suite, dès lors qu’il n’est pas contesté en défense que cette procédure ait été utile au règlement du litige, le requérant est fondé à demander le remboursement des frais qui en résultent, en l’espèce les frais d’avocat par lui effectivement supportés pour un montant de 960 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
6. Selon les termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut () d’office, () ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
7. M. D sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total et partiel, de souffrances endurées, d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) et d’un préjudice d’agrément en lien avec l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016. En l’espèce, s’il ressort du rapport d’expertise médicale du 9 mars 2022 que l’experte désignée par la juge des référés du tribunal a évalué les « souffrances endurées » par l’intéressé au niveau « 2 » sur une échelle de 1 à 7 puis constaté l’existence d’un « préjudice d’agrément » lié à la réduction de ses « activités sociales », telles que les « sorties, réunions où il y a du bruit », mais également à l’arrêt de la « musculation du fait de déclenchement de vertiges à l’effort », il est cependant constant que cette experte ne s’est pas prononcée sur les DFT et DFP du requérant dont l’évaluation avait été exclue du périmètre de l’expertise lui ayant été confiée. Toutefois, s’il ne résulte pas de l’instruction que ces deux préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents dont l’indemnisation est sollicitée par M. D serait inexistants, l’administration n’en contestant d’ailleurs ni l’existence ni le droit à indemnisation à ce titre, dès lors que les éléments produits par le requérant, de même que les modalités d’évaluation de ces préjudices proposés par l’intéressé, ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’en établir l’étendue et l’importance et, par conséquent, de fixer le montant de leur indemnisation, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer, d’une part, l’importance et la durée du DFT de M. D, d’autre part, l’importance de son DFP et, enfin, l’importance et la durée de son préjudice d’agrément compte tenu de ce que ce préjudice ne se confond pas avec le DFP.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D est fondé, en l’état de l’instruction, à demander la condamnation de l’État à lui verser une somme totale de 1 440 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, d’une autre nature que ceux couverts par son ATI.
Sur les intérêts :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable par l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de la requête introductive d’instance.
10. En l’espèce, M. D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 440 euros qui lui est due, à compter du 3 janvier 2022, date à laquelle l’administration a reçu sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les dépens :
11. Selon les termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
12. Il résulte de l’instruction que par l’ordonnance susvisée du 24 mars 2022, les frais et honoraires de l’expertise diligentée par l’ordonnance de la juge des référés du tribunal du 2 novembre 2021 ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 1 200 euros accordée à l’expert par l’ordonnance du 4 février 2022, et mis à la charge de M. D. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. D une somme de 1 440 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices extrapatrimoniaux de M. D et le surplus des conclusions de la requête, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant les suites de l’accident de service dont M. D a été victime le 28 avril 2016, détenus ou produits par l’administration et par l’intéressé, et notamment le rapport d’expertise du 9 mars 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. D, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 28 avril 2016 ;
3°) évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ainsi que l’importance du déficit fonctionnel permanent de M. D en lien avec l’accident survenu le 28 avril 2016 ;
4°) évaluer l’importance et la durée du préjudice d’agrément de M. D en lien avec l’accident survenu le 28 avril 2016.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de l’État.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire et au docteur B C, experte.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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