Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2403804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril, le 14 juin, le 1er juillet 2024 et le 28 janvier 2025 (non communiqué), sous le n°2403804, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— en prononçant le retrait de son certificat de résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-4, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a méconnu le champ d’application de la loi ;
— les dispositions de l’article L 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du retrait de sa carte de résident ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars, 7 avril et 21 mai 2025, sous le n°2503222, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation des décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles ce même préfet lui a retiré sa carte de résident et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation qui n’a été couvert par aucune réponse à sa demande de communication de motifs ;
— en prononçant le retrait de son certificat de résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-4, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a méconnu le champ d’application de la loi ;
— les dispositions de l’article L 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— il en est de même des dispositions de l’article L.423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouarfa, substituant Me Deme, pour Mme A.
Deux notes en délibéré ont été présentées le 27 mai 2025 pour Mme A et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 19 mars 2001, est entrée régulièrement en France, le 5 mars 2021. Elle s’est vu délivrer une carte de résident valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2031 obtenu au titre du regroupement familial. L’intéressée ne s’étant pas présentée aux différentes convocations qui lui avaient été adressées à fin de vérifier le maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour, par des décisions du 10 octobre 2023, le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 24 mai 2024, l’intéressée a demandé au préfet de la Loire d’abroger ces décisions du 10 octobre 2023. Par deux requêtes enregistrées sous les n°2403804 et 2503222, Mme A demande respectivement l’annulation des décisions du préfet de la Loire du 10 octobre 2023 et l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de ces décisions du 10 octobre 2023.
2. Les requêtes n°2403804 et 2503222 sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2403804 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a retiré à Mme A, sa carte de résident et l’a obligée à quitter le territoire français lui ont été notifiées par un pli recommandé présenté le 12 octobre 2023 au domicile conjugal de l’intéressée, seule adresse connue des services de la préfecture de la Loire. Faute pour le facteur d’avoir pu identifier la boîte à lettres du destinataire, ce pli a été retourné à la préfecture, le 14 octobre 2023. S’il est constant que les services de la préfecture n’ont pas eu connaissance d’une nouvelle adresse de domiciliation de la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, Mme A venait d’aménager dans un nouveau logement, qu’elle occupait, selon les termes du bail de location conclu, à compter du 11 juillet 2023, soit dans le délai de déclaration de changement d’adresse de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’avant de signer le bail relatif à ce nouveau logement, Mme A ne justifiait pas de résidence stable, puisqu’à compter de 2022, elle a quitté le domicile conjugal afin de fuir les violences que lui faisait subir son époux et a été mise à l’abri ou hébergée par des proches. Il ressort en effet des pièces du dossier que le 3 mars 2022, Mme A a déposé plainte pour des violences conjugales et que le service des urgences d’un hôpital de Saint-Etienne a relevé une dorsalgie et un choc émotionnel important. Le lendemain, elle a été prise en charge par SOS Violences conjugales, puis elle a fait l’objet d’une mise à l’abri pour une période de près de deux mois avec mise en place d’un accompagnement autour des violences conjugales et d’un soutien psychologique. Si l’intéressée a pu un temps, regagner le domicile conjugal, en l’absence de son époux, le retour de ce dernier l’a obligée à fuir à nouveau ce domicile, ce qu’elle a signalé par le dépôt d’une main courante, en novembre 2022. Après avoir demandé le divorce en mars 2023, elle a, à nouveau fait l’objet de pressions et de faits de harcèlement ainsi que de menaces de mort de la part de son époux qui s’était rendu devant son domicile. Ces faits ont été repris dans le dépôt de plainte établi le lendemain, le 29 avril 2023, qui est produit à l’instance. La matérialité de ces faits de violences conjugales, qui ressort des pièces particulièrement circonstanciées produites à l’instance, n’est pas sérieusement contestée par le préfet.
5. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée placée en situation de fuite des violences conjugales auxquelles elle était exposée, se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer une quelconque adresse aux services préfectoraux et que le délai de trois mois dont elle disposait pour communiquer à ces services sa nouvelle adresse, n’était pas expiré à la date des décisions attaquées, le préfet de la Loire ne peut être regardé comme lui ayant régulièrement notifié les décisions attaquées et la requête à fin d’annulation enregistrée le 18 avril 2024 ne saurait ainsi être regardée comme tardive dans les circonstances très particulières de l’espèce. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Loire doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-marocain susvisé : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour () ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ».
7. Pour procéder au retrait de la carte de résident qui avait été délivrée à Mme A, au titre du regroupement familial, le préfet de la Loire s’est fondé sur l’absence de présentation de l’intéressée aux différentes convocations qui lui avaient été adressées à fin de vérifier le maintien des conditions de délivrance de sa carte de résident. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée qui subissait alors des violences conjugales, avait été contrainte de fuir le domicile conjugal, ce qui a fait obstacle à ce qu’elle puisse prendre connaissance des convocations que lui avait adressées le préfet. Ainsi qu’il a été dit, ces violences conjugales sont suffisamment établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en procédant au retrait de sa carte de résident, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a retiré sa carte de résident à Mme A et l’a obligée à quitter le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de sa carte de séjour pluriannuelle à Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire de restituer à Mme A la carte de résident qui lui a été retirée dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n°2503222 :
10. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
11. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle du refus de la retirer ou de l’abroger et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision puis, dans le cas où cette décision est annulée, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de retirer ou d’abroger cette dernière.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en raison de l’annulation des décisions du 10 octobre 2023, prononcée au point 8 du présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté la demande de Mme A tendant à l’abrogation de ces décisions du 10 octobre 2023. Il n’y a plus lieu également de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont ces conclusions ont été assorties.
Sur les frais liés aux instances :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 octobre 2023 du préfet de la Loire retirant à Mme A sa carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2503222 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Loire tendant à l’abrogation de ces décisions du 10 octobre 2023, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à Mme A la carte de résident qui lui a été retirée dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403804 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
2 – 250322
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