Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier 2024, 4 juillet 2024 et 1er septembre 2025, Mme B… A… conteste une décision du président du conseil départemental du 9 novembre 2023 et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision lui réclamant une pénalité administrative pour fraude de 235 euros ;
2°) d’annuler purement et simplement toute la procédure, avec par voie de conséquence l’extinction totale et définitive de la moindre créance qui pourrait exister, dont découle la décision du conseil départemental de la Dordogne du 9 novembre 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de constater l’absence de fraude faisant obstacle à l’application du délai biennal de prescription et d’annuler en conséquence sa dette de revenu de solidarité active en tant qu’elle excède 3 043,28 euros ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne de lui rembourser la somme de 1 595,36 euros déjà versée ;
5°) de déclarer irrecevable le mémoire complémentaire du conseil départemental de la Dordogne.
Elle soutient que :
- sa dette doit être annulée totalement au regard de l’état d’urgence qui avait été décrété lors de la crise sanitaire ;
- elle n’a pu déclarer ses pensions de réversion en raison de nombreux dysfonctionnements et de son état de santé qui l’a empêché de s’informer utilement ; elle a pu de bonne foi penser qu’elle n’était pas tenue de déclarer ces pensions ;
- elle a fourni à sa première demande les informations sur ses pensions de réversion au contrôleur de la CAF ;
- la notification d’une suspicion de fraude est intervenue en réaction à sa saisine amiable de la médiatrice de la CAF ;
- elle a réglé une partie des sommes réclamées à titre de bonne foi ;
- la fraude retenue contre elle à tort fait obstacle à sa demande de remise gracieuse, alors que si elle avait eu une intention frauduleuse, elle n’aurait pas déclaré ses pensions à l’administration fiscale ;
- elle a été privée d’un débat contradictoire pour l’application de la pénalité administrative ;
- elle est aujourd’hui reconnue adulte handicapée pour son syndrome autistique Asperger ;
- l’administration ne pouvait procéder à un rappel d’allocations en deçà de juillet 2021, d’une part en l’absence de fraude, d’autre part en ce que la fraude permettant la levée du délai biennal de prescription lui a été notifiée, non sous la forme d’un courrier recommandé, après la notification de l’indu ; il ne saurait ainsi en tout état de cause lui être réclamé au-delà de la somme de 3 043,28 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai et 4 septembre 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige relatif à la pénalité administrative prononcée par la CAF de la Dordogne ressortit à la compétence du juge judiciaire en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne qui lui servait le revenu de solidarité active, la prime d’activité, la prime exceptionnelle de solidarité et la prime exceptionnelle de fin d’année. A la suite d’un contrôle de situation de son dossier allocataire, lié à des discordances relevées après échanges d’informations avec l’administration fiscale, qui a mis en évidence l’omission de déclarations des pensions de réversions perçues depuis janvier 2020 par Mme A…, la CAF a procédé à la révision des droits de Mme A… qui s’est vue notifier par décisions du 6 juillet 2023, la fin de ses droits au revenu de solidarité active, un indu de cette allocation d’un montant de 9 241,74 euros pour la période de février 2020 à janvier 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 140,46 euros pour la période de juillet 2021 à janvier 2022, un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre de novembre 2020 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de décembre 2020. Puis, par courrier du 8 août 2023, une « notification d’une suspicion de fraude » a été adressée à Mme A…. Par courrier du 3 septembre 2023 adressé au président du conseil départemental de la Dordogne, Mme A… a alors sollicité la « remise gracieuse » de la totalité de sa dette comme ne correspondant pas à sa capacité de remboursement et en l’état des éléments de motivation de cet indu, ou à défaut une remise partielle dans l’hypothèse où elle aurait effectivement perçu indûment des allocations. Par décision du 15 septembre 2023, la directrice de la CAF a décidé d’infliger à l’intéressée, au motif de « fausse déclaration », une pénalité administrative d’un montant de 235 euros sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par décision du 9 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Dordogne, sur le fondement de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, a refusé d’accorder une remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active motif pris de ce que l’indu présentait un caractère frauduleux en raison de l’omission de déclaration des pensions de réversions perçues par l’intéressée sur une période excédant 6 mois. Par la présente requête, telle qu’elle peut être interprétée, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que la décision du 15 septembre 2023 lui notifiant une pénalité administrative de 235 euros, subsidiairement de réformer la décision du 9 novembre 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme excédant 3 043,28 euros, enfin d’enjoindre à la CAF de la Dordogne de lui rembourser la somme de 1 595,36 euros déjà versée.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire complémentaire du département de la Dordogne :
2. La requérante soutient que le mémoire complémentaire produit par le département de la Dordogne le 4 septembre 2024 est irrecevable. Toutefois, alors que ce mémoire est signé sans que la compétence de son signataire ne soit remise en cause, qu’il n’est pas argué de faux et qu’il respecte les dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, cette demande n’est assortie d’aucuns moyens précis permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la pénalité administrative :
3. Aux termes du c) du I de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « (…) La pénalité (…) peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. A supposer que Mme A… ait effectivement entendu contester la décision du 15 septembre 2023 lui infligeant une pénalité administrative sur le fondement des dispositions précitées, un tel litige relève en tout état de cause de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, comme l’oppose en défense le département de la Dordogne, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la nature du litige relatif à l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. A cet égard, le caractère gracieux ou contentieux d’un litige dépend des termes de la réclamation présentée et non du terrain choisi par l’autorité administrative saisie pour y répondre.
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. En revanche, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
9. En l’espèce, il ressort de la réclamation présentée par Mme A… par courrier du 3 septembre 2023, adressé au président du conseil départemental, que si la requérante a expressément sollicité la « remise gracieuse » de sa dette et fait état de son incapacité à la rembourser, elle a également fait état de sa difficulté à « comprendre » les « calculs » de sa dette au vu des différents courriers qui lui ont été adressés, ainsi que son « besoin de comprendre de possibles anomalies administratives ou erreurs involontaire de (sa) part ». Ce faisant elle peut être regardée comme ayant entendu invoquer l’insuffisance de motivation de la décision de récupération d’indu, et ainsi contester sa régularité. La décision du 9 novembre 2023, outre de répondre à la demande de remise gracieuse, apporte d’ailleurs des éléments de motivation supplémentaires. Par suite, cette décision doit être regardée tout à la fois comme arrêtant définitivement la position de l’administration s’agissant de sa décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active et comme refusant à l’intéressée de lui en accorder la remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de l’indu :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…). Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise, en outre, que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Enfin, l’article R. 262-11 de ce code dresse une liste exhaustive des revenus exclus du calcul de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu dont le remboursement est poursuivi à l’encontre de la requérante trouve son origine dans l’absence de déclaration des pensions de réversion qu’elle a perçues respectivement à compter du 1er janvier 2020 et du 1er mai 2021 et à hauteur de 291 euros et 931 euros par mois, et qui sont au nombre des ressources à prendre en compte pour le calcul de l’allocation. Cette absence de déclaration n’est pas contestée par la requérante qui ne peut utilement à cet égard exciper, pour contester le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qui découle à bon droit de la réintégration de ces ressources, de ses difficultés à s’informer utilement sur l’étendue de ses obligations déclaratives et de sa bonne foi. Dans ces conditions, sur la période courant entre janvier 2020 et janvier 2022, date à laquelle l’intéressée a révélé l’existence de pensions de réversion à la CAF en réponse à une demande de ses services en date du 5 janvier 2022, le revenu de solidarité active a été versé à tort à la requérante dans son étendue ou dans son principe, pour un montant global de 9 241,74 euros qui n’est pas sérieusement contesté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Par ailleurs, qu’elle soit biennale ou quinquennale, la prescription peut être interrompue par une des causes prévues par le code civil, au nombre desquelles figurent, en application de l’article 2240 de ce code « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ».
13. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme A… n’avait pas déclaré avoir perçu entre janvier 2020 et janvier 2022 des pensions de réversion lui permettant ainsi de bénéficier indument du ou d’une partie du revenu de solidarité active dont le versement est soumis à condition de ressources. Ce faisant, indépendamment de son intention, elle a commis de fausses déclarations au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne était fondée, compte tenu du caractère répété des fausses déclarations de l’allocataire tenu à déclaration trimestrielle, à ne pas faire application de la prescription biennale pour demander le 6 juillet 2023 à l’intéressée le reversement des sommes indûment versées sur ladite période. Et ce, alors même qu’elle n’a notifié à l’intéressée sa « suspicion de fraude » que par courrier du 8 août 2023, cette notification n’ayant pour seul objet que la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, laquelle est indépendante de la procédure de récupération d’indu. Au demeurant, à supposer même la prescription biennale applicable, celle-ci, qui n’était alors pas acquise, a été interrompue par la reconnaissance par l’intéressée, le 22 janvier 2022, de la perception de pensions de réversion. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit également être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les moyens relatifs à la contestation du bien-fondé de l’indu, et notamment celui tiré de la prescription prévue par l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, sont en tout état de cause inopérants pour contester une décision relative à une demande de remise gracieuse de dette.
15. En second lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, il n’est pas établi, alors notamment que Mme A… ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles, que l’intéressée se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation ou la réformation de la décision qu’elle conteste, en tant qu’elle confirme la récupération d’un indu de revenu de solidarité activité (RSA) et lui en refuse la remise gracieuse, ainsi que la décharge totale ou partielle de l’obligation de payer sa dette de RSA.
Sur les conclusions à fin d’injonction à la restitution des sommes déjà versées :
17. Outre que les sommes déjà versées dont il s’agit l’ont été au titre d’indus autre que l’indu de RSA en litige, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas non plus fondée à solliciter par voie de conséquence la restitution des sommes déjà versées à la CAF.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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