Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 janv. 2026, n° 2505036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2025 et 21 novembre 2025, Mme B… A… a saisi le tribunal, notamment, afin de « voir reconnaître la responsabilité de [son] employeur public pour manquement à son obligation de protection et de prévention des risques professionnels » et qu’il soit enjoint à son employeur de procéder à dédommagement afin de compenser les pertes financières et préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête de Mme A… qui se borne, d’une part, à faire état d’un climat « délétère » au sein de l’administration qui l’emploie « marqué par des pressions, un isolement progressif, des comportements infantilisants et un manque de soutien de la part de [sa] hiérarchie » ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Et d’autre part, l’intéressée se borne à demander d’enjoindre à son employeur de procéder au dédommagement auquel elle estime avoir droit ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique, mais des conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Dès lors, en l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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