Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 déc. 2023, n° 2201969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 15 mars 2022, l’association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de lui communiquer :
— les estimations invoquées par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires faisant état d’un pourcentage de prise accessoire d’alouettes des champs à la matole autour de 15 à 20 % ;
— les données chiffrées et sourcées sur lesquelles le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s’appuie pour affirmer que le pourcentage de prises non ciblées capturées à l’aide de matoles est très faible ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 124-1 et suivants du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 août 2021, reçu le 1er septembre 2021, l’association One Voice a demandé à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires la communication des « estimations invoquées par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires faisant état d’un pourcentage de prise accessoire d’alouette des champs à la matole autour de 15 à 20 % » et des « données chiffrées et sourcées sur lesquelles la ministre de la transition énergétique s’appuie pour affirmer que le pourcentage de prises non ciblées capturées à l’aide de matoles est très faible ». Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Saisie le 29 septembre suivant, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 27 janvier 2022. Du silence gardé par l’administration à la suite de cet avis est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête,
l’association One Voice demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’environnement : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment () la diversité biologique () / 2° () les activités () susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° (). » Aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement :
« Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : 1° L’Etat () » Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Sous réserve des dispositions des articles
L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
3. Les informations demandées par l’association requérante, relatives à la chasse aux matoles, qui apparaissent dans un mémoire en défense produit par la ministre au cours d’une instance devant le Conseil d’Etat, concernent des activités susceptibles d’avoir des incidences sur la diversité biologique et sont donc communicables en application des dispositions précitées du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations ne seraient pas communicables en application des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, en refusant de communiquer les informations demandées par l’association One Voice, le ministre de la transition écologique a méconnu les dispositions précitées du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté la demande de communication, suite à l’avis de la CADA, doit être annulée.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer les informations demandées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de communiquer à l’association One Voice des informations relatives à la chasse aux matoles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer à l’association One Voice les informations demandées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à
l’association One Voice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
L. Gros
La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201969
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