Annulation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2509486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 septembre 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
4. Pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont
bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des
autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, en application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que ce motif est lié à l’absence d’embarquement de M. A dans le vol prévu le 16 juin 2025 à 6h00 à l’aéroport de Marseille Provence aux fins d’exécuter son transfert aux autorités
norvégiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile, en application de l’arrêté de
transfert édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 2025.
5. En l’espèce, M. A soutient qu’il s’est rendu le 16 juin 2025 à l’aéroport en taxi depuis le centre d’hébergement pour demandeur d’asile de Vitrolles, qu’il s’est présenté une
première fois aux services d’embarquement, qui lui ont indiqué que l’embarquement n’était pas encore ouvert et l’ont invité à se représenter ultérieurement, qu’il s’est présenté une seconde fois alors que l’embarquement était déjà clôturé et qu’il a été invité à se représenter en préfecture pour la programmation d’une nouvelle date de départ, que cette présentation tardive peut s’expliquer par ses troubles psychiatriques qui limitent son autonomie et sa capacité à évoluer seul dans des environnements inconnus, puis qu’il s’est présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône mais qu’il n’a pas pu y entrer en l’absence de rendez-vous. A l’appui de ses déclarations, M. A produit un courriel du 16 juin 2025 envoyé à la préfecture des Bouches-du-Rhône par sa structure d’hébergement dès le retour de l’intéressé dans ses locaux et établissant qu’il a embarqué dans un taxi à destination de l’aéroport, et un courriel du même jour des services de la police aux frontières indiquant qu’il n’a pas pu embarquer suite à une présentation tardive au service, alors que
l’enregistrement du vol était clôturé, et qu’il a été invité à se rendre à la préfecture pour
programmer une nouvelle date de départ. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par son courriel du 16 juin 2025, la structure d’hébergement de M. A a informé la préfecture des
Bouches-du-Rhône que celui-ci était toujours volontaire pour son départ et souhaitait avoir des informations sur l’organisation du prochain vol. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait entendu se soustraire intentionnellement à l’exécution de son transfert vers la Norvège. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2025, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse, au profit de M. A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis la date de leur cessation, à savoir le 9 juillet 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide
juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 9 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A depuis la date de leur cessation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gilbert, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Flora Gilbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Garde
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Stockage des déchets ·
- Contribuable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception
- Guadeloupe ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Surface de plancher
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Employeur ·
- Personne publique ·
- Conclusion ·
- Prévention des risques ·
- Perte financière ·
- Pouvoir du juge ·
- Eures
- Cartes ·
- Violence conjugale ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Abroger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.