Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme F… A…, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît son droit à se maintenir en France conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- contrevient à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- n’a pas pris en compte ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est dépourvue d’examen de sa situation particulière en violation des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- est disproportionnée ;
Le préfet de la Corrèze à qui la requête a été communiquée le 28 octobre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant bangladaise née en 2003, est entrée en France le 26 février 2024 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu le 10 juin 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. D… B…, préfet de la Corrèze, a donné délégation à Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze » dont notamment « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et L. 613-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que la demande d’asile de la requérante a été rejetée, qu’elle est hébergée et sans ressources ni famille. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
6. En l’espèce, Mme A…, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mise à même de présenter ses observations lors de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile la concernant. Si la requérante soutient qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de présenter des observations, avant l’édiction de la décision d’éloignement contestée, alors qu’elle entendait porter à la connaissance du préfet des éléments la concernant, elle n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture, alors qu’il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que la requérante n’a pas déposé de dossier de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu’à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou de signature de l’ordonnance.
9. En l’espèce, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme A… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2024, par une décision lue le 10 juin 2025. En vertu des dispositions citées au point 7, le droit à se maintenir sur le territoire français de l’intéressée a ainsi cessé à compter de cette date. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze, qui n’était pas tenu d’attendre que la décision de la Cour nationale du droit d’asile soit notifiée à la requérante, n’a pas inexactement apprécié les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant Mme A… à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code, au motif qu’elle ne bénéficiait plus du droit à s’y maintenir en application de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme A… soutient vivre en France depuis deux ans avec son époux qui, contrairement à ce qu’allègue la préfecture, ne faisait pas l’objet d’une décision d’éloignement à la date de la décision contestée. Toutefois, sa présence en France n’est que de seize mois au jour de cette décision et aucune pièce du dossier n’atteste qu’elle serait mariée et que son conjoint serait également présent sur le territoire national. De même, si la requérante fait état de fortes attaches privées en France, elle ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à mener une vie privée et familiale normale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante pourrait être éloignée d’office. En tout état de cause, Mme A…, qui se prévaut seulement de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ne justifie d’aucun élément précis et circonstancié caractérisant le risque allégué. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
13. En unique lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 11, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Si Mme A… soutient qu’elle justifie de la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors qu’au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont, par leurs décisions respectives des 15 juillet 2024 et 10 juin 2025, rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance du droit de Mme A… d’être entendue ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, il ressort de la décision contestée que, pour interdire à la requérante de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Corrèze a retenu, alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que l’intéressée, entrée de manière récente, ne justifie pas de liens avec la France. La décision mentionne également les dispositions législatives sur lesquelles elle se fonde. Par suite, la décision est suffisamment motivée et n’est pas disproportionnée.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
21. Eu égard à sa durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, à l’absence de liens privés d’une particulière intensité en France, et nonobstant les circonstances qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Corrèze a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à Me Rein et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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