Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme E… F… B…, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 100 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle remplit les conditions de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 18 juin 2025.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 juin 2025 à 12h00.
Mme E… F… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Nyadjam représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… B…, ressortissante angolaise née le 12 décembre 1980 est entrée sur le territoire français le 17 mai 2017, selon ses déclarations, alors qu’elle était titulaire d’un visa Schengen court séjour délivré par les autorités allemandes, valable du 15 mai au 29 mai 2017. Le 5 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France en qualité de parent d’enfants scolarisés. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil spécial n° 2024-012 des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
D’une part, Mme B…, alors même qu’elle fait état du parcours scolaire de ses enfants, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du
28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ni de la circulaire du
23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause postérieure à la décision contestée, dès lors que ces circulaires se bornent à énoncer de simples orientations générales et ne sont pas opposables à l’administration.
D’autre part, Mme B…, qui déclare être entrée en France en mai 2017, se prévaut de la durée de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision contestée, l’intéressée est présente sur le territoire français depuis plus de sept ans, elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré après le rejet respectivement de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2018 et de sa première demande de titre de séjour par une décision du 21 décembre 2022. En outre, la circonstance que ses enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à justifier d’une intégration particulière dans la société française alors que Mme B… n’apporte au demeurant aucun élément démontrant que ses enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité en Angola. Par ailleurs, s’il est constant que Mme B… justifie d’efforts d’intégration notamment par le biais de bénévolat au sein des « Restos du cœur » d’Abbeville depuis le mois de juillet 2021 et au sein de la médiathèque d’Abbeville ainsi que par le suivi de cours de langue française, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale alors qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, résident toujours en Angola. Enfin, les autres éléments versés au dossier, notamment les promesses d’embauche de Mme B…, ne suffisent pas à démontrer que l’intéressée, malgré une réelle volonté d’intégration, a tissé en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 5 du présent jugement, Mme B… n’apporte aucun élément démontrant que ses enfants, âgés respectivement de vingt-deux ans, dix-sept ans, douze ans et sept ans à la date de la décision attaquée, ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité en Angola. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui, au demeurant, n’a pas pour effet, par elle-même, d’interrompre la scolarisation de ses enfants, a méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant rappelées au point précédent. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. De tels moyens doivent donc être écartés.
En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce exposées au point 5 du présent jugement, et en dépit des efforts d’intégration de Mme B…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme B… se prévaut de la circonstance que ses enfants ne pourraient vivre dans un environnement stable et propice à leur épanouissement hors de France, sans toutefois assortir ses allégations de précisions. En tout état de cause, et alors qu’il ressort de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que Mme B… ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés se situe en France, la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le
bien-fondé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… soutient qu’elle aurait rencontré de « nombreux problèmes » en Angola, qui ont justifié sa demande d’asile en 2017. Toutefois, ce faisant, la requérante ne démontre pas qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2018. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Somme a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont Mme B… a fait l’objet ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E… F… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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