Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409433 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de transmission de l’attestation d’état civil, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
5°) d’enjoindre au préfet de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-9, L. 424-12 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut à l’irrecevabilité ou au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est sans objet, dès lors qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’a pu être prise en l’absence de validation de l’état civil de M. A par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais qu’une décision favorable sera prise dès cette validation et que le requérant dispose dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler qui sera renouvelé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 juin 1996, a obtenu le 25 mars 2024 le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 16 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de cette protection. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines aurait implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. A, qui est représenté par un avocat, n’a présenté aucune demande d’aide juridictionnelle et ne justifie d’aucune situation d’urgence nécessitant son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes du point 40 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » présentées sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatifs d’état civil : attestation d’état civil (transmise par l’OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. ».
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet ne dispose pas du document justifiant de l’état civil de M. A mentionné à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir l’attestation d’état civil établie puis transmise à la préfecture par l’OFPRA mentionnée au point 40 de l’annexe 10 à ce code. Il s’ensuit que le dossier de l’intéressé n’est pas complet et l’absence de cette pièce rend impossible l’instruction de la demande de carte de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors même que le caractère incomplet du dossier de M. A est dû au retard pris par l’OFPRA dans l’établissement et la transmission de cette attestation d’état civil, le silence gardé par le préfet sur la demande de M. A au terme du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à donner naissance à une décision implicite de rejet susceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines doit dès lors être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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