Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 avr. 2025, n° 2504348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme C A et M. B D demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’arrêté du 4 avril 2025 du président de la métropole de Lyon portant réglementation de la circulation et du stationnement sur la rue Joachim Gladel, depuis l’avenue Pierre Dumond jusqu’à la voie romaine, pour la période du 22 au 29 avril 2025, et des arrêtés pris à l’occasion des travaux se poursuivant jusqu’au 30 mai 2025.
Ils soutiennent que pendant ces travaux de désamiantage de la chaussée, d’application des enrobés et de marquage au sol, la voie sera fermée aux véhicules, même à ceux des riverains ; il est ainsi porté une atteinte manifeste à leur droit de propriété, puisqu’ils ne pourront accéder pendant un mois et demi à leur garage ; compte tenu du nombre de riverains concernés et du manque de place de stationnements dans le secteur, ils auront des difficultés à trouver des emplacements, en particulier gratuits ; les ambulances et véhicules d’incendie et de secours pourraient se trouver empêchés d’intervenir dans la rue ; il aurait été possible de laisser le parking public accessible, en prévoyant des travaux en deux temps ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de circuler et à leur droit de propriété et subiront des préjudices financiers importants.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, Mme A et M. D ne précisent pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle ils présentent leur requête. Celle-ci est donc manifestement irrecevable.
4. Au surplus, à supposer que les requérants, qui invoquent l’attente grave et illégale portée à leurs libertés fondamentales, et en particulier à leur liberté de circuler et à leur droit de propriété, aient entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient d’accéder avec leur véhicule à leur garage, pendant la période du 22 au 29 avril 2025 selon le seul arrêté produit au dossier, ensuite selon eux jusqu’au 7 mai 2025 puis du 26 au 30 mai, soit pendant environ trois semaines au total et non six comme ils le prétendent, ne saurait en l’état de l’instruction caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de circuler et leur droit de propriété, compte tenu de l’intérêt général s’attachant à la réalisation des travaux d’enrobés projetés, et de la possibilité qu’ont les requérants tant d’accéder à leur propriété à pied que de garer leur véhicule à proximité, même si le stationnement dans le quartier pourrait s’avérer difficile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui est ainsi irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B D.
Fait à Lyon, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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