Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2025, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 16 mars 2024 refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision implicite de rejet le place en situation irrégulière précaire, son contrat d’apprentissage ayant été interrompu de par son incapacité à prouver sa présence régulière en France ; cela le prive de revenus et porte préjudice à sa formation ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Isère fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 27 janvier 2025, afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2025, M. A, par son conseil, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande de mise à la charge de l’État d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée sous le n°2500466 le 16 janvier 2025, par laquelle M. A, représenté par Me Huard, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal à désigner M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R.222-1 du même code : « les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. A se désiste purement et simplement de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 :L’État versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieurCopie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500468
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