Annulation 23 octobre 2023
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 23 oct. 2023, n° 2100394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2021 et le 28 avril 2023,
Mme B A, représentée par Me Labejof-Lordinot puis par Me Germany puis par
Me Louzé-Donzenac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’ouest guyanais a retiré les décisions de congé pour invalidité temporaire imputable au service dont elle a bénéficié ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais à lui verser la somme de
10 723, 69 euros au titre du rappel des salaires de janvier 2021 à septembre 2021 et
7 032, 21 euros au titre du rappel des salaires d’octobre à décembre 2021, 200 000 euros en réparation de son préjudice, 2 993 euros au titre des frais de santé qu’elle a engagés ;
3°) d’enjoindre au Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais de la rétablir dans ses droits conformément au régime des congés pour invalidité temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car son état de santé n’est pas consolidé mais susceptible d’évolution voire d’aggravation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit car le retrait d’une décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne peut intervenir que si l’autorité considère que l’accident n’est pas imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le directeur du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 20 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de liaison du contentieux indemnitaire tendant à la réparation du préjudice, en l’absence d’une demande préalable faite par la requérante à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public,
— et les observations de Me Louzé-Donzenac, représentant Mme A, et de
Me Fernandez-Begault, représentant le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG), a subi le 16 novembre 2018 un accident de trajet. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du directeur du CHOG du 20 décembre 2018. Cependant, dans le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2020, la commission de réforme a estimé, à l’unanimité, que l’accident du 16 novembre 2018 était imputable au service et que l’état de santé de la requérante était consolidé au 20 novembre 2018. Par une décision du 14 janvier 2021, tenant compte de la consolidation de l’état de santé de la requérante, le directeur du CHOG a retiré 19 décisions qui avaient placé Mme A en congé d’invalidité temporaire imputable au service et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 20 novembre 2018 au
2 février 2021, avec un jour de carence, le 20 novembre 2018 et 33 jours à demi-traitement, du 1er janvier 2021 au 2 février 2021, le reste de la période faisant l’objet d’une remise gracieuse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur le 20 décembre 2018, date à laquelle, au plus tard, le CHOG a décidé de prendre en charge les honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident du 16 novembre 2018 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () ». Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à cette date : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
4. Ainsi, la date de consolidation de l’intéressée ne met pas fin à l’application du régime de l’accident de service. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu’en retirant 19 décisions la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service, au seul motif que son état de santé était consolidé, le directeur du CHOG a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 janvier 2021 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a adressé à l’administration aucune demande tendant à la réparation de son préjudice ou au remboursement de frais de santé. Dès lors, le contentieux indemnitaire n’étant pas lié, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation du CHOG à l’indemniser de son préjudice ne satisfont pas aux exigences précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation prononcée au point 5 implique par elle-même que la situation juridique antérieure de Mme A soit rétablie. Il n’y a donc pas lieu de prononcer d’autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHOG une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais versera à Mme A la somme de
1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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