Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2309183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309183 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309183 les 28 juillet 2023, 9 mai 2025, 27 mai 2025 et 12 juin 2025, la société Aéroports de Paris (ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison des terminaux 2A, 2C, 2D et 3 et du parking du terminal 2CD de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle dans le rôle de la commune de Tremblay-en-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de la crise sanitaire liée au virus de la Covid-19 et de la très forte réduction du trafic aérien qui en a résulté en 2021, elle a été placée dans l’incapacité d’exploiter les terminaux 2A, 2C, 2D et 3 ainsi le parking du terminal 2CD de l’aéroport pendant une durée supérieure à trois mois ;
- cette inexploitation, liée à l’absence de voyageurs, étant indépendante de sa volonté, elle est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts ;
- des contraintes techniques et juridiques tenant notamment à la modification des créneaux de vol par la tour de contrôle, à l’impossibilité de transférer les équipements de chaque compagnie d’un aérogare à un autre, à la nécessité d’obtenir des autorisations préalables des pouvoirs publics pour la réouverture des établissements recevant du public, aux contraintes sanitaires imposées par les autorités françaises concernant la mise en place de cordons sanitaires physiques de flux des passagers, au nombre limité des agents de l’Etat chargés d’assurer les opérations de police, de douane et sanitaires, à l’impossibilité de transférer les personnels d’un aérogare à un autre, au délai de réactivation des avions stockés et enfin au manque de personnel des sous-traitants en charge du contrôle des bagages à main, faisaient obstacle à la réouverture de l’ensemble des aérogares en 2021 ;
- sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir de la prise de position formelle de l’administration, exprimée dans un courrier du 29 octobre 2020 et un courriel du 3 novembre 2020, selon laquelle l’interruption de l’activité au sein d’une partie des aérogares en lien avec la crise de la Covid-19 était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
- la reconnaissance en 2020, par l’administration fiscale, de la faculté d’exploitation séparée des locaux des différents terminaux a fait naître chez elle une confiance légitime et une espérance légitime dès lors qu’il s’agit d’un fait intangible en l’absence de changement dans les modalités d’exploitation des locaux entre 2020 et 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2024, 12 mai 2025 et 5 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société ADP.
Il soutient que :
- les déplacements de passagers pour se rendre dans les aéroports n’ayant pas été interdits en 2021, et le trafic commercial aérien n’ayant pas été totalement interrompu, contrairement à ce qui s’est produit en 2020, la société ADP ne peut soutenir que sa décision de maintenir fermées certaines aérogares en 2021 lui a été imposée par des contraintes extérieures indépendantes de sa volonté ;
- le recentrage des activités d’ADP sur certaines aérogares constitue une décision de gestion rationnelle pour faire face à des difficultés conjoncturelles ;
- les locaux des terminaux 2A, 2C, 2D et 3 et du parking du terminal 2CD ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exploitation séparée au sens de l’article 1389 du code général des impôts, indépendamment des pistes et autres éléments essentiels de l’aéroport ;
- le refus de dégrèvement de taxe foncière ne constituant pas un rehaussement, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des réponses de l’administration fiscale des 29 octobre 2020 et 3 novembre 2020 ;
- dès lors que ces réponses, qui concernaient la seule année 2020, ne contiennent pas de prise de position formelle sur la troisième condition posée par l’article 1389 du code général des impôts, la société ADP ne peut se prévaloir d’aucune espérance légitime de bénéficier d’un dégrèvement en 2021.
Un mémoire, enregistré le 25 juin 2025 et présenté par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309186 les 28 juillet 2023, 9 mai 2025, 27 mai 2025 et 12 juin 2025, la société Aéroports de Paris (ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison du terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et de son parking, dans le rôle de la commune de Roissy-en-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de la crise liée au virus de la Covid-19 et de la très forte réduction du trafic aérien qui en a résulté en 2021, elle a été placée dans l’incapacité d’exploiter le terminal 1 de l’aéroport et son parking pendant une durée supérieure à trois mois ;
- cette inexploitation, liée à l’absence de voyageurs, étant indépendante de sa volonté, elle est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts ;
- des contraintes techniques et juridiques liées notamment à la modification des créneaux de vol par la tour de contrôle, à l’impossibilité de transférer les équipements de chaque compagnie d’un aérogare à un autre, à la nécessité d’obtenir des autorisations préalables des pouvoirs publics pour la réouverture des établissements recevant du public, aux contraintes sanitaires imposées par les autorités françaises concernant la mise en place de cordons sanitaires physiques de flux des passagers, au nombre limité des agents de l’Etat chargés d’assurer les opérations de police, de douane et sanitaires, à l’impossibilité de transférer les personnels d’un aérogare à un autre, au délai de réactivation des avions stockés et enfin au manque de personnel des sous-traitants en charge du contrôle des bagages à main, faisaient obstacle à la réouverture de l’ensemble des aérogares en 2021 ;
- sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir de la prise de position formelle de l’administration, exprimée dans un courrier du 29 octobre 2020 et un courriel du 3 novembre 2020, selon laquelle l’interruption de l’activité au sein d’une partie des aérogares en lien avec la crise de la Covid-19 était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
- la reconnaissance en 2020, par l’administration fiscale, de la faculté d’exploitation séparée des locaux des différents terminaux, a fait naître chez elle une confiance légitime et une espérance légitime dès lors qu’il s’agit d’un fait intangible en l’absence de changement dans les modalités d’exploitation des locaux entre 2020 et 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024, 12 mai 2025 et 5 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société ADP.
Il soutient que :
- les déplacements de passagers pour se rendre dans les aéroports n’ayant pas été interdits en 2021, et le trafic commercial aérien n’ayant pas été totalement interrompu, contrairement à ce qui s’est produit en 2020, la société ADP ne peut soutenir que sa décision de maintenir fermées certaines aérogares en 2021 lui a été imposée par des contraintes extérieures indépendantes de sa volonté ;
- le recentrage des activités d’ADP sur certaines aérogares constitue une décision de gestion rationnelle pour faire face à des difficultés conjoncturelles ;
- ADP a mis à profit la fermeture du terminal 1 le 30 mars 2020 pour y réaliser des travaux de grande ampleur ; la société ADP n’aurait certainement pas rouvert cette aérogare en 2021 si l’épidémie de Covid-19 avait été éradiquée avant la fin de l’année 2020 ;
- les locaux du terminal 1 et de son parking ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exploitation séparée au sens de l’article 1389 du code général des impôts, indépendamment des pistes et autres éléments essentiels de l’aéroport ;
- le refus de dégrèvement de taxe foncière ne constituant pas un rehaussement, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des réponses de l’administration fiscale des 29 octobre 2020 et 3 novembre 2020 ;
- dès lors que ces réponses, qui concernaient la seule année 2020, ne contiennent pas de prise de position formelle sur la troisième condition posée par l’article 1389 du code général des impôts, la société ADP ne peut se prévaloir d’aucune espérance légitime de bénéficier d’un dégrèvement en 2021.
Un mémoire, enregistré le 25 juin 2025 et présenté par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309189 les 28 juillet 2023, 9 mai 2025, 27 mai 2025 et 12 juin 2025, la société Aéroports de Paris (ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison des terminaux 2G, 2E MS4 de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, du parking du terminal 2G et du parking PW, dans le rôle de la commune de Mitry-Mory ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de la crise liée au virus de la Covid-19 et de la très forte réduction du trafic aérien qui en a résulté en 2021, elle a été placée dans l’incapacité d’exploiter les terminaux 2G, 2E MS4 de l’aéroport, le parking du terminal 2G et le parking PW pendant une durée supérieure à trois mois ;
- cette inexploitation, liée à l’absence de voyageurs, étant indépendante de sa volonté, elle est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts ;
- des contraintes techniques et juridiques liées notamment à la modification des créneaux de vol par la tour de contrôle, à l’impossibilité de transférer les équipements de chaque compagnie d’un aérogare à un autre, à la nécessité d’obtenir des autorisations préalables des pouvoirs publics pour la réouverture des établissements recevant du public, aux contraintes sanitaires imposées par les autorités françaises concernant la mise en place de cordons sanitaires physiques de flux des passagers, au nombre limité des agents de l’Etat chargés d’assurer les opérations de police, de douane et sanitaires, à l’impossibilité de transférer les personnels d’un aérogare à un autre, au délai de réactivation des avions stockés et enfin au manque de personnel des sous-traitants en charge du contrôle des bagages à main, faisaient obstacle à la réouverture de l’ensemble des aérogares en 2021 ;
- sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir de la prise de position formelle de l’administration, exprimée dans un courrier du 29 octobre 2020 et un courriel du 3 novembre 2020, selon laquelle l’interruption de l’activité au sein d’une partie des aérogares en lien avec la crise de la Covid-19 était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
- la reconnaissance en 2020, par l’administration fiscale, de la faculté d’exploitation séparée des locaux des différents terminaux, a fait naître chez elle une confiance légitime et une espérance légitime dès lors qu’il s’agit d’un fait intangible en l’absence de changement dans les modalités d’exploitation des locaux entre 2020 et 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2024, 12 mai 2025 et 5 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société ADP.
Il soutient que :
- les déplacements de passagers pour se rendre dans les aéroports n’ayant pas été interdits en 2021, et le trafic commercial aérien n’ayant pas été totalement interrompu, contrairement à ce qui s’est produit en 2020, la société ADP ne peut soutenir que sa décision de maintenir fermées certaines aérogares en 2021 lui a été imposée par des contraintes extérieures indépendantes de sa volonté ;
- le recentrage des activités d’ADP sur certaines aérogares constitue une décision de gestion rationnelle pour faire face à des difficultés conjoncturelles ;
- les locaux des terminaux 2G, 2E MS4 de l’aéroport et les parking PW et 2G ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exploitation séparée au sens de l’article 1389 du code général des impôts, indépendamment des pistes et autres éléments essentiels de l’aéroport ;
- le refus de dégrèvement de taxe foncière ne constituant pas un rehaussement, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des réponses de l’administration fiscale des 29 octobre 2020 et 3 novembre 2020 ;
- dès lors que ces réponses, qui concernaient la seule année 2020, ne contiennent pas de prise de position formelle sur la troisième condition posée par l’article 1389 du code général des impôts, la société ADP ne peut se prévaloir d’aucune espérance légitime de bénéficier d’un dégrèvement en 2021.
Un mémoire, enregistré le 25 juin 2025 et présenté par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309190 les 28 juillet 2023, 9 mai 2025, 27 mai 2025 et 12 juin 2025, la société Aéroports de Paris (ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison du terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et de son parking, du terminal 3 et du parking ECO VALET PVTAX dans le rôle de la commune de Mauregard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de la crise liée au virus de la Covid-19 et de la très forte réduction du trafic aérien qui en a résulté en 2021, elle a été placée dans l’incapacité d’exploiter le terminal 1 de l’aéroport et son parking, le terminal 3 et le parking ECO VALET PVTAX pendant une durée supérieure à trois mois ;
- cette inexploitation, liée à l’absence de voyageurs, étant indépendante de sa volonté, elle est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts ;
- des contraintes techniques et juridiques liées notamment à la modification des créneaux de vol par la tour de contrôle, à l’impossibilité de transférer les équipements de chaque compagnie d’un aérogare à un autre, à la nécessité d’obtenir des autorisations préalables des pouvoirs publics pour la réouverture des établissements recevant du public, aux contraintes sanitaires imposées par les autorités françaises concernant la mise en place de cordons sanitaires physiques de flux des passagers, au nombre limité des agents de l’Etat chargés d’assurer les opérations de police, de douane et sanitaires, à l’impossibilité de transférer les personnels d’un aérogare à un autre, au délai de réactivation des avions stockés et enfin au manque de personnel des sous-traitants en charge du contrôle des bagages à main, faisaient obstacle à la réouverture de l’ensemble des aérogares en 2021 ;
- sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir de la prise de position formelle de l’administration, exprimée dans un courrier du 29 octobre 2020 et un courriel du 3 novembre 2020, selon laquelle l’interruption de l’activité au sein d’une partie des aérogares en lien avec la crise de la Covid-19 était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
- la reconnaissance en 2020, par l’administration fiscale, de la faculté d’exploitation séparée des locaux des différents terminaux, a fait naître chez elle une confiance légitime et une espérance légitime dès lors qu’il s’agit d’un fait intangible en l’absence de changement dans les modalités d’exploitation des locaux entre 2020 et 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2024, 27 septembre 2024, 12 mai 2025 et 5 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société ADP.
Il soutient que :
- les déplacements de passagers pour se rendre dans les aéroports n’ayant pas été interdits en 2021, et le trafic commercial aérien n’ayant pas été totalement interrompu, contrairement à ce qui s’est produit en 2020, la société ADP ne peut soutenir que sa décision de maintenir fermées certaines aérogares en 2021 lui a été imposée par des contraintes extérieures indépendantes de sa volonté ;
- le recentrage des activités d’ADP sur certaines aérogares constitue une décision de gestion rationnelle pour faire face à des difficultés conjoncturelles ;
- ADP a mis à profit la fermeture du terminal 1 le 30 mars 2020 pour y réaliser des travaux de grande ampleur ; la société ADP n’aurait certainement pas rouvert cette aérogare en 2021 si l’épidémie de Covid-19 avait été éradiquée avant la fin de l’année 2020 ;
- les locaux du terminal 1 et de son parking, du terminal 3 et du parking ECO VALET PVTAX ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exploitation séparée au sens de l’article 1389 du code général des impôts, indépendamment des pistes et autres éléments essentiels de l’aéroport ;
- le refus de dégrèvement de taxe foncière ne constituant pas un rehaussement, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des réponses de l’administration fiscale des 29 octobre 2020 et 3 novembre 2020 ;
- dès lors que ces réponses, qui concernaient la seule année 2020, ne contiennent pas de prise de position formelle sur la troisième condition posée par l’article 1389 du code général des impôts, la société ADP ne peut se prévaloir d’aucune espérance légitime de bénéficier d’un dégrèvement en 2021.
Un mémoire, enregistré le 25 juin 2025 et présenté par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été communiqué.
V. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309191 les 28 juillet 2023, 9 mai 2025, 27 mai 2025 et 12 juin 2025, la société Aéroports de Paris (ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison du terminal 2E M S4 et du parking PW de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle dans le rôle de la commune du Mesnil-Amelot ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de la crise liée au virus de la Covid-19 et de la très forte réduction du trafic aérien qui en a résulté en 2021, elle a été placée dans l’incapacité d’exploiter le terminal 2E M S4 et le parking PW de l’aéroport pendant une durée supérieure à trois mois ;
- cette inexploitation, liée à l’absence de voyageurs, étant indépendante de sa volonté, elle est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts ;
- des contraintes techniques et juridiques liées notamment à la modification des créneaux de vol par la tour de contrôle, à l’impossibilité de transférer les équipements de chaque compagnie d’un aérogare à un autre, à la nécessité d’obtenir des autorisations préalables des pouvoirs publics pour la réouverture des établissements recevant du public, aux contraintes sanitaires imposées par les autorités françaises concernant la mise en place de cordons sanitaires physiques de flux des passagers, au nombre limité des agents de l’Etat chargés d’assurer les opérations de police, de douane et sanitaires, à l’impossibilité de transférer les personnels d’un aérogare à un autre, au délai de réactivation des avions stockés et enfin au manque de personnel des sous-traitants en charge du contrôle des bagages à main, faisaient obstacle à la réouverture de l’ensemble des aérogares en 2021 ;
- sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir de la prise de position formelle de l’administration, exprimée dans un courrier du 29 octobre 2020 et un courriel du 3 novembre 2020, selon laquelle l’interruption de l’activité au sein d’une partie des aérogares en lien avec la crise de la Covid-19 était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
- la reconnaissance en 2020, par l’administration fiscale, de la faculté d’exploitation séparée des locaux des différents terminaux, a fait naître chez elle une confiance légitime et une espérance légitime dès lors qu’il s’agit d’un fait intangible en l’absence de changement dans les modalités d’exploitation des locaux entre 2020 et 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2024, 12 mai 2025 et 5 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société ADP.
Il soutient que :
- les déplacements de passagers pour se rendre dans les aéroports n’ayant pas été interdits en 2021, et le trafic commercial aérien n’ayant pas été totalement interrompu, contrairement à ce qui s’est produit en 2020, la société ADP ne peut soutenir que sa décision de maintenir fermées certaines aérogares en 2021 lui a été imposée par des contraintes extérieures indépendantes de sa volonté ;
- le recentrage des activités d’ADP sur certaines aérogares constitue une décision de gestion rationnelle pour faire face à des difficultés conjoncturelles ;
- les locaux du terminal 2E M S4 et du parking PW ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exploitation séparée au sens de l’article 1389 du code général des impôts, indépendamment des pistes et autres éléments essentiels de l’aéroport ;
- le refus de dégrèvement de taxe foncière ne constituant pas un rehaussement, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des réponses de l’administration fiscale des 29 octobre 2020 et 3 novembre 2020 ;
- dès lors que ces réponses, qui concernaient la seule année 2020, ne contiennent pas de prise de position formelle sur la troisième condition posée par l’article 1389 du code général des impôts, la société ADP ne peut se prévaloir d’aucune espérance légitime de bénéficier d’un dégrèvement en 2021.
Un mémoire, enregistré le 25 juin 2025 et présenté par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les affaires ont été renvoyées en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- les observations de Me Bussac, représentant la société ADP,
- et les observations de M. A…, représentant le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Aéroports de Paris (ADP) est chargée d’aménager, d’exploiter et de développer l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et est propriétaire des ouvrages concourant à cette activité. Elle a été assujettie, à raison des locaux des terminaux 1, 2A, 2C, 2D, 2E M S4, 2G et 3 de l’aéroport, des parkings des terminaux 1, 2D et 2G et des parkings PW et ECO VALET PVTAX, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes annexes au titre de l’année 2021. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
Les requêtes n° 2309183, 2309186, 2309189, 2309190 et 2309191 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
La société ADP a demandé à l’administration le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie en 2021 à raison des terminaux 1, 2A, 2C, 2D, 2E M S4, 2G et 3 de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, des parkings des terminaux 1, 2D et 2G et des parkings PW et ECO VALET PVTAX en se prévalant de leur fermeture, pendant une durée supérieure à trois mois, en raison de la baisse très importante du trafic aérien en 2021 consécutivement à la pandémie de la Covid-19 et aux restrictions aux voyages imposées par la grande majorité des Etats au cours de cette année.
D’une part, il résulte de l’instruction que le terminal 1 de l’aéroport, fermé depuis le mois d’avril 2020, a fait l’objet d’importants travaux de réfection et de réhabilitation pendant trente-trois mois et n’a rouvert que le 5 avril 2022, plusieurs mois après la levée de la plupart des mesures sanitaires mises en place par les Etats pour limiter la propagation du virus de la Covid-19. Dans ces conditions, et alors que le projet de travaux avait été initié avant la crise de la Covid-19, l’inexploitation du terminal 1 et de son parking en 2021 ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société ADP.
D’autre part, s’agissant des autres aérogares et parkings en cause et mentionnés au point 4, il résulte de l’instruction que, si la réduction notable du trafic aérien intervenue en 2020 en lien avec la propagation du virus de la Covid-19 et les restrictions à la circulation des voyageurs entre les Etats en résultant s’est poursuivie en 2021 malgré une reprise progressive du trafic au cours de cette année, le trafic aérien n’a jamais été totalement interrompu au départ et à l’arrivée de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en 2021. En raison du nombre réduit de voyageurs et de vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport, la société ADP a fait le choix de concentrer son activité sur une partie seulement de ses aérogares et parkings, et de fermer les autres dans l’attente de la reprise progressive du trafic. Ainsi, l’inexploitation de certains terminaux et parkings résulte d’une décision de la société, certes justifiée d’un point de vue économique, et non d’une impossibilité technique, matérielle ou juridique indépendante de sa volonté. A cet égard, si la société requérante fait état de diverses contraintes techniques et juridiques liées à la gestion d’un aéroport et indépendantes de sa volonté qui l’auraient empêchée d’ouvrir les terminaux fermés en 2021, telles que l’impossibilité de transférer les équipements de chaque compagnie d’un aérogare à un autre, la nécessité d’obtenir des autorisations préalables des pouvoirs publics pour la réouverture des établissements recevant du public, ou le manque de personnels de sous-traitant en matière de contrôle des bagages, elle ne produit toutefois aucune pièce pour en justifier.
Au surplus, comme le fait également valoir l’administration en défense, les aérogares et parkings fermés temporairement en 2021 ne constituent pas une partie de l’aérodrome susceptible d’exploitation séparée des parties restées ouvertes, telles que les pistes d’atterrissage ou les autres aérogares, dès lors qu’ils concourent à la même activité de l’aérodrome consistant à assurer la circulation aérienne et offrir des services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens et des passagers.
Il résulte de ce qui précède que la société ADP n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander, sur le fondement du I de l’article 1389, la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 en raison de la fermeture de certains des aérogares et parkings de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.
En deuxième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise au juge administratif national est régie par le droit communautaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen tiré de ce que le refus de dégrèvement serait contraire au principe de confiance légitime est ainsi inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (…) assurer le paiement des impôts (…) ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
En l’espèce, la société ADP se prévaut d’un courrier du directeur général des finances publiques du 29 octobre 2020, en réponse à la lettre par laquelle elle l’interrogeait sur la possibilité de bénéficier, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts. Le directeur général des finances publiques y indiquait que : « s’agissant de l’examen de la première condition [tenant au caractère involontaire de l’inexploitation] il apparaît que les différentes décisions gouvernementales de confinement général prises par un très grand nombre d’Etats sont à l’origine de l’arrêt quasi-total du trafic aérien mondial au printemps 2020. Compte tenu de cette circonstance au caractère à la fois imprévisible et exceptionnel par son ampleur, il parait possible d’admettre qu’en 2020 l’interruption de l’activité au sein d’une partie des aérogares exploitées par votre société ait été indépendante de la volonté d’ADP au sens des dispositions de l’article 1389-I du CGI. Pour pouvoir le confirmer, mais aussi s’agissant plus particulièrement des conditions relatives à la durée de l’inexploitation (…) et aux immeubles éligibles au dégrèvement (…), je propose que mes services (…) prennent contact avec vos équipes en vue d’une réunion d’échanges techniques sur ces questions ». La société se prévaut également du courriel du 3 novembre 2020 par lequel un agent de la direction générale des finances publiques lui transmettait le courrier du 29 octobre 2020 en rappelant les termes et en précisant qu’« il reste à examiner ensemble ce qui permettra de reconnaître objectivement qu’une aérogare est inexploitée ou pas, et un éventuel dégrèvement demeure conditionné aux autres conditions prévues par le texte (qualité du redevable de la TFPB qui doit être exploitant, durée d’inexploitation, qualité et identification des immeubles concernés, etc…) ».
Compte-tenu des termes employés par le directeur général des finances publiques et l’agent de sa direction, ces courriers ne sauraient être regardés comme contenant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait de l’entreprise s’agissant de la possibilité de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts pour certaines seulement de ses aérogares, au regard de la troisième condition prévue par ces dispositions. Dans ces conditions, et dès lors, au demeurant, que ce courrier portait sur la seule année 2020, ces documents n’ont pu faire naître, pour la société ADP, d’espérance légitime de bénéficier du dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts pour l’année 2021.
En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
Un refus de dégrèvement de taxe foncière en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l’article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement d’impositions initialement mises à sa charge. Par suite, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 80 A et de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour demander la réduction des impositions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la société ADP doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement à la société ADP des sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société ADP sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aéroports de Paris et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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