Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502240 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin quotidiennement de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle d’attaché commercial, dans le cadre de laquelle il est amené à exercer son activité professionnelle sur plusieurs départements ; il conteste formellement la commission de l’infraction reprochée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le dépassement de la vitesse autorisée qu’il a commis était inférieur à 40 km/h ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune mesure d’interdiction de conduire ne peut excéder une durée de six mois ;
* la décision est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 janvier 2025 au greffe du tribunal, sous le n° 2501177, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Weckerlin, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que M. A, n’a pu maintenir son activité professionnelle qu’en sollicitant, pour le conduire, des membres de sa famille ou des collègues, de manière temporaire ; s’agissant de l’infraction, M. A, qui indique qu’il roulait sur une deux fois deux voies, estime que la vitesse maximale autorisée était probablement de 110 km/h ;
— M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2025, la préfète de l’Ardèche a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, suite à une infraction commise le 3 janvier 2025 sur la commune de Villeneuve-de-Berg, avec un dépassement de la vitesse maximale autorisée (151 km/h au lieu de 90). M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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