Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2514285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Véronique Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette interdiction ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui a produit des pièces le 19 novembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Vray, représentant M. B…, non présent, qui a repris ses conclusions et moyens à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu dont il s’est désisté.
Le préfet du Puy-de-Dôme et la préfète de la Loire n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 18 juin 1995 et entré en France le 17 février 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en concubinage avec une compatriote et leurs deux enfants nés sur le territoire français et que l’ensemble de la famille vit dans un logement mis à disposition par le centre communal d’action sociale de la Talaudière. Ainsi et contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Puy-de-Dôme, le requérant établit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple. Dans ces conditions et alors que la concubine de M. B… bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français durant l’instruction de sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en vertu du récépissé qui lui a été délivré le 12 septembre 2025, les décisions du 4 novembre 2025 qui obligent le requérant à quitter le territoire français sans délai ont nécessairement pour effet de séparer le couple et M. B… de ses enfants. Par suite, ces décisions méconnaissent l’intérêt supérieur des enfants et les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que les décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire territorialement compétente de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de son article L. 614-16 doive autoriser son titulaire à travailler et les conclusions aux fins d’injonction doivent donc être rejetées dans cette seule mesure.
D’autre part, le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Puy-de-Dôme) le versement à Me Vray de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 4 novembre 2025 de la préfète de la Loire est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est fait injonction au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement de M. B… du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat (préfet du Puy-de-Dôme) versera à Me Vray, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Puy-de-Dôme, à la préfète de la Loire et à Me Véronique Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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