Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 janv. 2025, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 19 janvier 2025, M. J B, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l’a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de modifier la décision en faveur d’une assignation à résidence sur le département de la Loire-Atlantique avec une seule présentation par semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétence ;
— les conditions de notification sont irrégulières en méconnaissance de l’article R. 735-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde étant lui-même illégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de présentation sont disproportionnées ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Chamkhi, représentant M. A B,
— et les observations de M. A B,
— le préfet de Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité libyenne, né le 1er février 2003, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de Loire-Atlantique le 17 juillet 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pendant une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme H G, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme I C, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G et Mme C n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’éventuelle méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les modalités de la notification de la décision d’assignation à résidence, est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et que l’éloignement de M. A B est une perspective raisonnable. La décision litigieuse comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. M. A B ne saurait ainsi utilement soutenir que les décisions en litige méconnaissent ces dispositions. Néanmoins, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision de retour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 16 juillet 2024 par les services de police de Nantes qu’assisté d’un interprète en langue arabe, M. A B a été interrogé sur son entrée en France et sur la durée de son séjour, sur les démarches qu’il a entreprises en France pour régulariser son séjour, sur la présence éventuelle de sa famille sur le territoire, sur l’éventualité d’une mesure de reconduite à la frontière et d’une assignation à résidence et qu’il a été invité explicitement à formuler toutes observations orales utiles sur sa situation notamment personnelle. En outre, il ne précise pas en quoi il disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation que l’administration n’aurait pas déjà eues et qu’il aurait été empêché de porter à sa connaissance avant que ne soit prise la mesure d’assignation à résidence qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que celle si serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A B.
9. En sixième lieu, le requérant soulève un moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
10. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est signé par Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement, " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire () ; / les décisions portant interdiction de retour, – les décisions fixant le pays de renvoi () ". En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, l’article 2 de cet arrêté confiait la délégation de signature ainsi consentie à son adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, l’article 3 de l’arrêté confiait la délégation de signature, dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux à plusieurs agents, dont Mme E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
11. L’obligation de quitter le territoire français vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, concernant notamment sa vie privée et familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer l’éloignement du requérant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. A B.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. Si le requérant soutient enfin que la mesure portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique pouvait légalement se fonder sur le 1° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
14. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
15. En septième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours de la semaine entre huit heures et neuf heures au commissariat central de police à Nantes, commune où il réside, et lui interdisant de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation et en l’astreignant à rester à son domicile du lundi au vendredi de 17h à 20h serait disproportionnée et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, lequel se borne à faire état d’une activité professionnelle sans en justifier et ne justifie dès lors d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’arrêté de transfert.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K A B et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 .
La magistrate désignée,
A-L D La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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