Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2025 et le 28 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 27 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures ;
3°) de lui remettre, dans l’attente de la délivrance du titre ou à défaut durant l’examen, un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il émane d’une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait son droit à la vie privée et familiale, les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité, en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité, en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme A…, ressortissante congolaise née le 28 mai 1987 à Brazzaville (République du Congo), est entrée régulièrement en France le 9 janvier 2023 munie d’un visa C valable du 3 janvier 2023 au 17 février 2023. Le 22 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays d’éloignement. La requérante conteste cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature du préfet d’Eure-et-Loir, prise par arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
6. Mme A… soutient qu’elle souffre d’une hépatite B chronique et que l’avis émis le 3 juin 2024 par l’OFII, indiquant que « l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité », méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 précité. Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, Mme A… soutient que le refus de titre de séjour méconnait sa vie privée et familiale, les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Mme A… soutient que ses liens familiaux sont en France où résident régulièrement sa mère et cinq de ses frères et sœurs. Toutefois, elle se borne à produire des attestations de sa mère et de quatre de ses frères, rédigées dans des termes particulièrement généraux, qui ne permettent pas d’apprécier l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, pour prendre sa décision, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les circonstances que la requérante est célibataire, sans enfant, et que certains membres de sa famille résident encore dans son pays d’origine. La requérante soutient que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la requérante conteste l’obligation de quitter le territoire français en invoquant uniquement l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour les motifs précédents. Cette décision n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé est inopérant.
10. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteint à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. Mme A… conteste la décision fixant le pays d’éloignement en se fondant sur l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour les motifs précédents. Cette décision n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé est inopérant.
12. Enfin, la requérante soutient que la décision fixant le pays d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’un retour dans son pays d’origine mettrait en péril sa santé et constituerait une violation de ses droits fondamentaux. Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Ainsi, cette requête n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants, et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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