Annulation 10 juillet 2025
Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2502572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2025, le 4 juin 2025, le 5 juin 2025, le 8 juin 2025 et le 19 juin 2025, Mme A F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection comme conseillers municipaux de la commune du Chautay (Cher) de M. O de P, M. I Q de R, M. E B, M. O C, Mme L D, M. J G et Mme H K, proclamés élus à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales partielles complémentaires du 18 mai 2025 ;
2°) de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa protestation est recevable ;
— un tract a été distribué à la population dans la nuit du 14 au 15 mai sous en-tête du Nouveau Front Populaire, en utilisant les logos « Les Ecologistes », « La France Insoumise », « Parti Communiste Français » et « Parti Socialiste » et en indiquant le nom de plusieurs mouvements politiques, sans que leur autorisation n’ait été recueillie et laissant accroire que la liste qu’elle menait bénéficiait du soutien de ces partis et mouvements politiques alors qu’elle se revendique d’une totale neutralité politique ;
— un électeur a voté sans passer par l’isoloir ;
— une électrice a été admise à voter sans présenter ni pièce d’identité ni carte électorale ;
— la maire sortante a méconnu son obligation de neutralité en soutenant publiquement la liste adverse et en mettant à la disposition de la liste adverse les ressources de la commune ;
— en sa qualité de président du bureau de vote, elle a empêché l’inscription d’observations légitimes sur le procès-verbal et a adopté un comportement inapproprié ;
— l’accumulation de ces irrégularités, compte tenu du faible écart des voix entre les candidats des deux listes, est de nature à entraîner l’annulation des élections municipales partielles.
Par des mémoires en observations, enregistrés le 31 mai 2025 et le 25 juin 2025, la commune du Chautay, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la protestation électorale et à la mise à la charge de Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il appartient à la protestataire de démontrer que son recours a été déposé dans le délai prescrit par l’article R. 119 du code électoral ;
— l’ensemble des faits évoqués ne sont pas matériellement établis et il n’est pas sérieusement démontré d’impact sur le résultat de l’élection ; ainsi l’auteur du tract incriminé n’est pas identifié, il est de notoriété publique qu’un des colistiers de Mme F est membre du parti communiste français et que la liste menée par celle-ci a été en mesure de démentir l’affiliation alléguée avant la tenue du scrutin ;
— l’article R. 60 du code électoral ne prévoit l’obligation de présentation d’une pièce d’identité et de la carte électorale que pour les communes de plus de 1 000 habitants et concernant l’incident mentionné au procès-verbal des opérations électorales, à supposer que le vote de l’électeur qui n’est pas passé à l’isoloir soit annulé, l’écart de voix entre les membres des listes élues et battues reste conséquent ;
— aucun principe n’interdit au maire de soutenir une liste dans le cadre d’une élection municipale sauf à utiliser les moyens de la commune ou sa fonction de maire, ce qui n’est pas démontré et le comportement inapproprié allégué de la maire au sein du bureau de vote ne ressortit pas des mentions portées au procès-verbal des opérations électorales signé par les membres du bureau de vote dont des représentants de la liste battue ; en tout état de cause, la protestataire n’explique pas en quoi les comportements reprochés de la maire de la commune auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
— la perturbation du climat électoral émane de la position des candidats battus postérieurement à la proclamation des résultats.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juin 2025, M. O de P, M. I Q de R, M. E B, M. O C, Mme L D, M. J G et Mme H K, candidats élus de la liste « » Pour un Chautay apaisé ", conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’auteur du tract n’est pas identifié, ne fait que reprendre les éléments de langage diffusés par Mme F et ses colistiers et a été distribué en même temps que le tract de la liste conduite par celle-ci et le tract de démenti ;
— la maire n’a jamais tenu de propos partisans ou tendancieux ;
— la perturbation du climat électoral émane du seul fait des candidats battus.
Le préfet du Cher a produit des pièces, enregistrées le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Mme F, de M. de P et Me Woloch, représentant la commune du Chautay.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mai 2025 dans la commune du Chautay (Cher) pour l’élection partielle complémentaire de sept conseillers municipaux, ont été proclamés élus les candidats de la liste « Pour un Chautay apaisé », conduite par M. O de P, avec pour trois d’entre eux 68 voix et pour les quatre autres 67 voix sur les 124 suffrages exprimés. Mme A F, qui conduisait la liste « Ensemble pour le Chautay » dont les candidats ont obtenu respectivement 57 et 56 voix, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 18 mai 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ».
3. Le premier tour des élections municipales partielles complémentaires dans la commune du Chautay ont eu lieu le 18 mai 2025. Il s’ensuit qu’en application des dispositions citées ci-dessus, le délai de recours contentieux contre ces opérations électorales expirait le 23 mai suivant à 18 heures. La protestation de Mme F ayant été déposée au tribunal dans la matinée du 23 mai 2025, la commune du Chautay n’est pas fondée à soutenir qu’elle est tardive. Par suite, sa fin de non-recevoir doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Aux termes de l’article L. 52-8 de ce code : « () Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués () ».
5. Si Mme F soutient qu’au cours de la campagne électorale, la maire du Chautay a publiquement soutenu la liste conduite par M. de P, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire d’interdiction pour un édile de participer à une campagne électorale. En revanche, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la maire de cette commune ne pouvait organiser une campagne de promotion publicitaire ni consentir un avantage à la liste qu’elle soutenait en utilisant les moyens de la commune. Il résulte de l’instruction qu’un bulletin municipal a été diffusé en avril 2025 auprès des habitants et il n’est pas contesté que cette diffusion présentait un caractère exceptionnel, le précédent bulletin municipal ayant été distribué en 2021, tandis qu’un bulletin d’information était distribué en juillet 2022. Dans son éditorial, la maire du Chautay, avant de rappeler aux habitants qu’une élection de nouveaux conseillers municipaux aura lieu « dans quelques jours », fait état du choix de la municipalité de ne pas augmenter les impôts locaux malgré l’augmentation des charges. Ce bulletin municipal mentionne également la liste des maires de la commune depuis 1797 et fait apparaître qu’entre 1911 et 2014, les aïeux de M. O de P, tête de la liste « Pour un Chautay apaisé » dont tous les membres ont été élus, ont été maire de la commune. Il est en outre fait la promotion d’un projet de création d’un parc agrivoltaïque, voté par le conseil municipal en juillet 2024, et porté par un membre de la famille M, sans que la commune ne fasse état du caractère utile et urgent de cette information à porter à la connaissance des habitants du Chautay à « quelques jours » des élections. Enfin, le bulletin municipal accorde la parole à M. N M, ancien maire de 1983 à 2014, et père de la tête de liste « Pour un Chautay apaisé », pour, d’une part, promouvoir le cadre de vie du village, en sa qualité d’ancien urbaniste, et d’autre part, rendre hommage à un ancien premier adjoint décédé, en sa qualité de maire honoraire. Ainsi, eu égard au caractère exceptionnel de la publication de ce bulletin municipal, à sa diffusion auprès des habitants peu de temps avant les élections municipales partielles, et à son contenu qui met en avant la famille du candidat tête de la liste dont tous les membres ont été élus dès le premier tour du scrutin, Mme F est fondée à soutenir que ce bulletin municipal présente le caractère d’une campagne de promotion publicitaire et d’un avantage consenti à l’une des listes au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Compte tenu notamment de l’écart entre le nombre de voix recueillies par les candidats élus dès le premier tour de scrutin et la majorité absolue des suffrages exprimés, Mme F est fondée à soutenir que la diffusion de ce bulletin municipal au cours de la campagne électorale a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, que les opérations électorales du premier tour des élections municipales partielles complémentaires de la commune du Chautay doivent être annulées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme F, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. de P et à ses colistiers ainsi qu’à la commune du Chautay, les sommes qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire aux conclusions de Mme F présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales du premier tour des élections municipales partielles complémentaires de la commune du Chautay du 18 mai 2025 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. O de P, à M. I Q de R, à M. E B, à M. O C, à Mme L D, à M. J G, à Mme H K et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée à la commune du Chautay.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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