Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2309597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sur sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans déposées le 9 novembre 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il satisfait aux conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () » L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
2. Il est constant que M. A a saisi le préfet du Rhône le 9 novembre 2022 d’une demande de titre de séjour. En l’absence de réponse de la préfète du Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 9 mars 2023. L’intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 12 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. A, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision.
3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A un certificat de résidence d’une durée de dix ans, mais seulement que la préfète réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 9 novembre 2022 par M. A.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 9 novembre 2022 par M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Mineur émancipé ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Formation ·
- Détachement ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Séjour étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Action sociale ·
- Maire ·
- Financement public ·
- Handicap ·
- Particulier ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pays
- Tourisme ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Allocations familiales ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Admission exceptionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Part ·
- Terme ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Certificat ·
- Société par actions ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- État de santé, ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Citoyen ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.