Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2504037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Deloche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a prononcé la suspension provisoire de son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504038 du 23 avril 2025 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-2 du même code prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2504038 du 23 avril 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B épouse A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a prononcé la suspension provisoire de son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par la voie postale dont elle a accusé réception le 24 avril 2025 et comportant la mention prévue par le 2nd alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision du 23 avril 2025 dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme B épouse A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B épouse A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au département de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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